Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mai 2026, n° 2413324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, Mme F… A… épouse E… et Mme D… C… demandent au tribunal d’annuler la décision du 1er décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Rhône a rejeté la demande d’allocation départementale personnalisée d’autonomie en établissement présentée pour leur père, B… A….
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer par ordonnance au titre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 dudit code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou (…) de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…).
Aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code. » et aux termes de l’article L. 134-2 du même code : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. (…). ».
Malgré le courrier du 5 février 2026 reçu le 11 février suivant invitant les requérantes à régulariser leur requête par la production de la décision rendue par le président du conseil départemental sur leur recours administratif préalable obligatoire ou par la preuve de l’envoi d’un tel recours administratif, Mme A… épouse E… et Mme C… n’ont produit aucun des documents demandés. Par conséquent, leur requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions citées ci-avant du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… née E… et de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… A… née E… à Mme D… C… et au département du Rhône.
Fait à Lyon, le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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