Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 6 mars 2026, n° 2600346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, M. A… B…, représenté par Me A…, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du préfet de la Marne refusant sa demande de titre de séjour, formulée le 17 juillet 2023, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder, dans les mêmes conditions, au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée car il se trouve dans une situation de précarité administrative, et il doit se rendre en Algérie pour assister son père malade ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, en raison de sa vie privée et familiale établie en France depuis octobre 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
-la requête enregistrée le 12 juin 2025 sous le numéro 2501884 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Daroussi Djanfar, greffière d’audience, Mme Hnatkiw a lu son rapport.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 6 décembre 1987, est entré en France le 4 octobre 2018. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 le 17 juillet 2023. Une décision implicite de rejet est née, et le requérant a demandé la communication des motifs le 12 mars 2025. Le préfet de la Marne lui a exposé ses motifs par un courrier en date du 19 mars 2025. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Marne sur cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour établir l’urgence qu’il y a à statuer sur sa situation, M. B… se prévaut, d’une part, de sa précarité administrative et d’autre part, il se prévaut d’une situation d’urgence en raison de la maladie de son père, qui réside en Algérie et à qui il ne peut rendre visite, selon lui. Toutefois, le 18 novembre 2019, il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français, et se maintient depuis en situation irrégulière sur le territoire français, sa nouvelle demande de titre de séjour, en date du 17 juillet 2023, ayant été rejetée implicitement quatre mois plus tard, et les motifs de ce rejet lui ayant été communiqués le 19 mars 2025. Il s’est placé lui-même dans la situation de précarité qu’il déplore. Ainsi, la maladie de son père en Algérie ne modifie pas sa situation, d’autant plus qu’il n’est nullement empêché de se rendre en Algérie. Il ne peut, dans ces conditions, être regardé comme apportant des justifications suffisantes pour établir l’existence d’une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, que l’urgence à suspendre n’étant pas caractérisée, il y a lieu de rejeter la requête, ainsi que par voir de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
C. HNATKIW
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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