Non-lieu à statuer 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 juin 2025, n° 2500904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, Mme D…, représentée par Me Ghaem, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous dans un délai de cinq jours afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de la munir, pendant toute la durée de l’instruction, d’un titre provisoire l’autorisant à travailler et à se maintenir sur le territoire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est maintenue dans une situation irrégulière qui la place dans l’impossibilité d’effectuer ses stages obligatoires afin de valider son année universitaire ; elle risque d’être interpellée à l’occasion du moindre déplacement et risque d’être éloignée vers Les Comores ;
- la mesure est utile dès lors que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous la prive de toute voie de droit permettant de faire examiner sa demande de titre de séjour ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requérante est convoquée en préfecture le 23 juin 2025, de sorte que sa demande est devenue sans objet.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 juin 2025, Mme C…, représentée par Me Ghaem, demande au juge des référés de :
1°) l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prendre acte de l’engagement du préfet de Mayotte de la recevoir aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37-1 de la loi relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a lieu le 20 juin 2025 à 14 heures, la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A… B… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
A été entendu au cours de l’audience publique du 20 juin 2025 le rapport de Mme Khater, juge des référés, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante comorienne née le 3 avril 2005, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer une date de rendez-vous aux fins de dépôt d’une première demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Il résulte de l’instruction que, par courriel du 13 juin 2025, l’administration a convoqué la requérante en préfecture le lundi 23 juin 2025 à 6 heures pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l’intéressée, en ce compris les conclusions présentées aux fins d’injonction.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ni d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 26 juin 2025
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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