Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 18 févr. 2026, n° 2600187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600187 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier 2026 et 12 février 2026, la société par actions simplifiées (SAS) Centre express logistique 03, représentée par Me Camière, demande au juge des référés du tribunal sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de la justice de transmettre, s’agissant du lot n°1, le montant retenu au titre de la notation du critère prix pour les soumissionnaires et, s’agissant des lots n°1 et n°2, les éléments ayant conduit à calculer lesdits montants ainsi que les éléments de valorisation des offres sur le critère n°1 « niveau de performance technique et qualité proposé » ;
2°) d’annuler la décision du 15 janvier 2026 par laquelle le ministre de la justice, agissant au travers de l’agence du travail d’intérêt général et d’insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice (Atigip), a rejeté les offres qu’elle a présentées pour les lots n°1 et n°2 dans le cadre de la consultation n°06/06052025, ainsi que l’ensemble des décisions prises dans le cadre de la passation des lots n°1 et n°2 à compter de la phase d’analyse des offres ;
3°) d’ordonner au ministre de la justice de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation des lots n°1 et n°2, de se conformer à ses obligations et de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des offres ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle a la qualité de candidat évincé et que les manquements commis par l’acheteur dans le cadre de la procédure de passation et tenant, pour les lots n°1 et n°2, à la neutralisation de deux des quatre critères de jugement des offres, à la dénaturation de son offre en ce qui concerne le critère relatif à « l’éco-responsabilité », à l’absence de transparence des attentes de l’acheteur concernant ce critère et à l’allotissement artificiel de l’accord-cadre, l’ont privé d’une chance sérieuse de se voir attribuer les deux lots alors que l’écart de note entre elle et l’attributaire pour le lot n°1 est très faible ;
- l’acheteur n’a pas précisé ses attentes, pour les lots n°1 et n°2, relativement au critère n°4 « proposition innovante en matière d’éco-responsabilité » dans le règlement de la consultation ni dans le dossier de consultation des entreprises et ne lui a pas adressé de demande de précision ou de complément après la remise de son offre, de sorte qu’elle n’a pas été mise à même d’identifier ses attentes et notamment le degré de précision exigé des offres sur ce point ; l’acheteur a méconnu les principes de transparence des procédures et d’égalité de traitement des candidats ;
- l’acheteur a dénaturé ses offres pour les lots n°1 et n°2 relativement au critère n°4 « proposition innovante en matière d’éco-responsabilité » dès lors qu’elle a apporté dans ses offres des éléments substantiels et pertinents et qu’une partie de ses initiatives en matière d’éco-responsabilité n’a pas été prise en compte ;
- l’acheteur, en lui attribuant les mêmes notes qu’à l’attributaire, au titre des critères n°1 « niveau de performance technique et qualité proposé » et n°3 « délais contractuels » pour le lot n°1 et au titre du critère n°1 pour le lot n°2, a neutralisé ces critères alors que l’examen comparatif de leurs offres aurait dû le conduire à lui attribuer une note supérieure à celle de son concurrent ; le fait d’attribuer les mêmes notes a conduit à priver de leur portée les critères de sélection et les candidats de la possibilité de valoriser leur offre au regard de ces critères et n’a pas permis d’attribuer les lots aux offres les plus économiquement avantageuses ; le barème de notation mentionné ne permet pas de s’assurer que les avantages de ses offres ont été pris en compte par rapport aux offres de la société Transports Bernis ; l’Atigip ne s’est fondée que sur deux des quatre et trois critères prévus pour les lots n°1 et n°2 ;
- l’attribution des lots n°1 et n°2 à des opérateurs distincts implique mécaniquement un allongement du trajet pour un même transport et engendre des frais de transport « à vide » ; il résulte du courrier adressé le 19 décembre 2025 aux soumissionnaires que l’acheteur n’avait pas envisagé ce surcoût et, donc, qu’il avait dès le début de la consultation envisagé d’attribuer les deux lots au même opérateur sans tenir compte de ce surcoût ; la société Centre express logistique 03 ayant précisé à l’acheteur, en réponse au courrier du 19 décembre 2025, qu’elle comptabiliserait ces kilomètres supplémentaires, l’acheteur en a nécessairement tenu compte dans l’appréciation des offres ; cela a conduit à une distorsion dans la notation des offres dès lors que les candidats n’étaient pas tenus d’intégrer ces surcoûts dans leurs propositions financières, et le principe d’égalité de traitement des candidats a été méconnu ; l’Atigip a procédé à une appréciation transversale et non lot par lot ;
- la décision de rejet de ses offres pour les lots n°1 et n°2 n’est pas suffisamment motivée au regard des dispositions des articles R. 2181-2 et R. 2181-3 du code de la commande publique, dès lors qu’elle ne lui permet pas de comprendre en quoi les offres de l’attributaire sont économiquement plus avantageuses que les siennes, notamment au regard des critères n°1 « niveau de performance technique et qualité proposé » et n°2 « prix des prestations ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Centre express logistique 03 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le moyen tenant à une dénaturation des offres de la société requérante au titre du critère n°4 est infondé dès lors que la description du critère dans le règlement de la consultation était suffisamment précise, qu’il a été tenu compte de leurs spécificités et que la société attributaire a présenté d’elle-même une offre plus précise que la sienne ;
- le moyen tenant à une neutralisation de certains critères est infondé dès lors que chaque offre a fait l’objet d’une analyse circonstanciée, d’une notation de 0 à 5 pour des appréciations allant de « très insatisfaisant « à « très satisfaisant » et que s’il y a pu y avoir de manière fortuite des notes identiques, cela ne traduit pas une méthode de notation conduisant à ne pas attribuer les lots aux offres qui ne sont pas économiquement les plus avantageuses ; il n’appartient pas au juge administratif du référé-précontractuel de se prononcer sur les mérites des offres ;
- le moyen tenant à un allotissement artificiel est infondé dès lors qu’il n’a pas été tenu compte dans l’analyse des offres des frais liés au transport « à vide », et ce pour tous les candidats, et que même si cela avait été le cas, cela n’aurait pas lésé la société requérante ; l’acheteur reste libre de demander des précisions aux soumissionnaires ;
- la décision de rejet des offres est suffisamment motivée dès lors que sur sa demande l’acheteur lui a communiqué, pour chacun des lots n°1 et n°2, ses classements finaux, le comparatif de ses notes et de celles de l’attributaire, les caractéristiques et avantages déterminants de l’offre retenue ainsi que les éléments de l’offre de la société requérante jugés moins performants ;
- il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner à l’acheteur de communiquer les éléments demandés par la société requérante.
La requête a été communiquée à la société Transports Bernis qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Alexis Vaillant, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les observations de Me Bardet-Trouilloud, substituant Me Camière, représentant la SAS Centre express Logistique 03, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens et précise, en outre, que son offre relative au critère n°3 « délais contractuels » pour le lot n°1 est plus avantageuse que celle de la société Transports Bernis et qu’il est impossible de déterminer si l’acheteur a ou non évalué les critères prix sur la base du Bordereau prix unitaires (BPU),
- les observations de M. A… et de M. C…, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, qui ont repris leurs écritures et ont, en outre, précisé notamment que le critère n°1 a été noté en application du barème de notation en tenant compte des avantages et inconvénients de chaque offre de sorte qu’elles peuvent toutes deux être jugées « satisfaisantes » malgré des différences, que l’appréciation du critère n°2 s’est fait sur la base de la somme des montants du BPU et que la société Transports Bernis dispose d’un réseau d’agences plus proches que celles de la société requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h45.
Une note en délibéré, enregistrée le 16 février 2026 pour la société Centre express logistique 03, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le ministère de la justice, par l’intermédiaire de l’agence du travail d’intérêt général et d’insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice (Atigip) a lancé, sous la forme d’un appel d’offre ouvert, une consultation n°06/06052025 en vue de la conclusion d’un accord-cadre à bons de commande divisé en trois lots. Le lot n°1 a pour objet l’enlèvement et le transport de produits manufacturés, leur acheminement et leur livraison sur l’ensemble du territoire métropolitain et les lots n°2 et n°3 visent quant à eux la mise à disposition d’entrepôts de stockage accompagnée de prestations de manutention et de logistique sur deux sites différents en France. La SAS Centre express logistique 03 a déposé des dossiers de candidature et d’offre pour les trois lots. Toutefois, si son offre pour le lot n°3 a été retenue, l’Atigip lui a notifié par courrier du 15 janvier 2026 le rejet de ses offres présentées pour les lots n°1 et n°2. La société n’étant pas satisfaite des précisions demandées par courrier du 20 janvier 2026 et obtenues de l’Atigip dans sa réponse du 21 janvier 2026, elle demande au juge des référés d’annuler la décision du 15 janvier 2026 par laquelle l’Atigip a rejeté ses offres pour les lots n°1 et n°2 ainsi que l’ensemble des décisions prises dans le cadre de la passation des lots n°1 et n°2 à compter de la phase d’analyse des offres.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet (…) la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le lot n°1 :
3. La société Centre express logistique 03 soutient que peu avant le terme de la phase d’analyse des offres, l’Atigip lui a adressé le 19 décembre 2025 une demande de complément afin qu’elle détaille la manière dont elle comptabiliserait les kilomètres parcourus par les véhicules de transport dans le cas où elle ne serait pas attributaire du lot n°2 et que, par la suite, l’Atigip a tenu compte dans l’appréciation de son offre du surcoût engendré par les kilomètres parcourus « à vide » par ses véhicules, alors qu’aucun des documents de la consultation ne prévoyait cette prise en compte ni même ne demandait aux candidats d’intégrer ledit surcoût dans leurs propositions financières.
4. Il résulte en effet de l’instruction que, par un message du 19 décembre 2025 adressé par le biais de La plateforme des marchés publics, l’Atigip a demandé à la société requérante sa « méthode pour la comptabilisation des kilomètres » dans deux situations différentes. Dans ces situations, il est mentionné des « départ à vide » et « retour à vide » depuis et vers les locaux du transporteur. Il est constant que la société requérante, dans sa réponse à ce message, a informé l’Atigip qu’elle comptabiliserait nécessairement les kilomètres parcourus « à vide », ce qui est susceptible d’avoir exercé une influence sur l’appréciation des mérites des offres au titre de la notation du critère prix. Face à cette argumentation, le ministre de la justice se borne dans ses écritures comme lors de l’audience publique à faire valoir qu’il n’a pas tenu compte de ces kilomètres parcourus « à vide », et qu’il n’a jamais été question d’en tenir compte, sans assortir ces affirmations d’éléments permettant de les appuyer. Or, il est le seul à même de produire à l’instance les documents, par ailleurs réclamés depuis le rejet de ses offres par la société requérante, permettant de vérifier s’il a, ou non, tenu compte de ces éléments dans son appréciation des mérites des offres des différents soumissionnaires. Dans ces conditions, la société Centre express logistique 03 est fondée à soutenir que l’Atigip a tenu compte, dans le cadre de l’analyse des offres, d’éléments non prévus par les documents de la consultation et a méconnu les principes de transparence des procédures et d’égalité de traitement des candidats.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Centre express logistique 03 est fondée à demander l’annulation partielle de la procédure de passation en ce qui concerne le lot n°1. En effet, compte tenu du manquement relevé au point précédent, il y a lieu de circonscrire la portée de la présente annulation à la seule phase d’analyse des offres. Eu égard à ce motif, l’annulation prononcée par la présente ordonnance implique que l’Atigip reprenne cette procédure au stade de la phase d’analyse des offres. Ainsi il y a lieu de lui enjoindre, si elle entend poursuivre la procédure de passation du lot n°1, de reprendre la procédure de passation au stade de la phase d’analyse des offres.
En ce qui concerne le lot n°2 :
6. En premier lieu, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, l’information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en œuvre de ces critères. Il appartient au pouvoir adjudicateur d’indiquer les critères d’attribution du marché et les conditions de leur mise en œuvre selon les modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné.
7. Il résulte de l’instruction que pour analyser les offres des soumissionnaires au titre du lot n°2, l’acheteur a inscrit, dans le règlement de la consultation, un ensemble de trois critères dont le troisième, présenté comme le n°4, intitulé « proposition innovante en matière d’éco-responsabilité ». Pour ce critère, il a adjoint une pondération, à savoir 10 points sur 86, ainsi qu’une description des éléments au regard desquels ce critère serait évalué. A ce titre, l’acheteur a précisé, en dessous du critère n°4, « certifications, moyens mis en œuvre en matière d’éco-responsabilité, degré d’implication (certifications, labels, normes…) ». En outre, il ne résulte pas de l’instruction, notamment pas de l’extrait d’analyse des offres du mémoire en défense, que l’Atigip aurait exigé un niveau de détail particulièrement élevé s’agissant de ce critère. Il s’ensuit que le critère n°4 a été porté à la connaissance de la société Centre express logistique 03 de même que ses conditions de mise en œuvre. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que les principes de transparence des procédures et d’égalité de traitement entre les candidats ont été méconnus.
8. En deuxième lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
9. La société requérante soutient que l’acheteur aurait dénaturé son offre relativement au critère n°4 « proposition innovante en matière d’éco-responsabilité ». D’une part, si la société allègue à l’appui de ce moyen que le contenu de son offre aurait dû le conduire à lui attribuer une note supérieure à la société attributaire et énonce dans ses écritures des points forts de son offre, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’elle ne peut utilement s’en prévaloir dès lors qu’il n’entre pas dans l’office du juge du référé précontractuel de se prononcer sur les mérites des offres. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction, notamment pas des termes de la décision du 15 janvier 2026 ni de ceux de la réponse apportée par l’acheteur à sa demande de communication des motifs, que celui-ci aurait méconnu ou altéré manifestement le contenu des offres de la société requérante. Au contraire, le garde des sceaux, ministre de la justice produit en défense l’analyse de l’Atigip sur ce critère qui témoigne qu’il n’y a pas eu la dénaturation alléguée. Enfin, si la société requérante se prévaut de certains points de son offre pour soutenir qu’ils n’ont pas été pris en compte, elle n’étaye ses allégations d’aucun commencement de preuve de leur présence dans son offre. Par suite, la société Centre express logistique 03 n’est pas fondée à soutenir que ses offres ont été dénaturées.
10. En troisième lieu, le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.
11. La société Centre express logistique 03 soutient notamment que la méthode de notation est irrégulière dès lors qu’elle et la société attributaire ont obtenu les mêmes notes pour le critère n°1 au titre du lot n°2, sans que cela ne soit justifié par l’acheteur et alors que cela traduit une atteinte à la portée du critère et une neutralisation de sa pondération. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’au titre de la méthode de notation, l’Atigip a fait usage d’un barème associant à cinq descriptions littérales cinq appréciations, à savoir « très insatisfaisante », « insatisfaisante », « acceptable », « satisfaisante » ou « très satisfaisante » ainsi que des notes de 0, 2, 3, 4 ou 5. Ainsi, par exemple, la description « Hors sujet, absence totale de réponse » correspond à une offre jugée « très insatisfaisante » notée à hauteur de 0 sur 5. L’emploi de ce type de barème peut, du fait de son organisation en cinq « paliers », conduire à ce que des offres, pourtant différentes, répondent à une même description et, au final, obtiennent une note identique, par un jeu de compensation entre les avantages et inconvénients de chacune d’elles ainsi que l’a fait valoir le représentant du garde des sceaux, ministre de la justice lors de l’audience publique. Cette seule circonstance n’est pas de nature à caractériser une privation de la portée des critères de sélection ni une neutralisation de leur pondération.
12. En outre, si la société requérante soutient que l’Atigip s’est fondé, pour la départager de la société Transports Bernis, sur les notes obtenues au titre du critère n°2 « prix des prestations » et du troisième critère « proposition innovante en matière d’éco-responsabilité », l’agence s’est ainsi bornée à appliquer les critères définis et pondérés dans les documents de la consultation et à additionner les notes obtenues par les sociétés. La société requérante ayant, au titre des deux derniers critères, systématiquement obtenu une note plus basse que celle de la société Transports Bernis. Il s’ensuit que, ce faisant, l’Atigip n’a pas adopté une méthode de notation ayant pour effet de priver de leur portée les critères de sélection ni de neutraliser leur pondération et, comme conséquence, que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.
13. Il s’ensuit que la société Centre express logistique 03 n’est pas fondée à soutenir que les principes de transparence des procédures et d’égalité de traitement des candidats ont été méconnus.
14. En quatrième lieu, si la société Centre express logistique 03 soutient que lors de la phase d’analyse des offres l’Atigip a tenu compte du surcoût engendré par la comptabilisation des kilomètres parcourus « à vide », une telle circonstance n’est pas susceptible de l’avoir lésée dans le cadre de l’attribution du lot n°2 qui ne porte que sur la mise à disposition d’un entrepôt de stockage et des prestations associées de manutention et logistique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des principes de transparence des procédures et d’égalité de traitement entre les candidats ne peut qu’être écarté.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 2181-1 de ce code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du même code : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1. ».
16. Il résulte de l’instruction que, d’une part, dans son courrier du 15 janvier 2026 l’Atigip a informé la société Centre express logistique 03 du rejet de son offre pour le lot n°2, lui a précisé que cette dernière a été classée à la deuxième position avec une note de 70,21 sur 86 et a mentionné l’identité du candidat retenu. D’autre part, dans son courrier du 21 janvier 2026 répondant à sa demande d’information, l’Atigip a précisé à la société requérante le détail de ses notes pour les différents critères et de celles du candidat dont l’offre a été retenue. Il lui a par ailleurs expliqué les caractéristiques et avantages déterminants de cette dernière ainsi que les éléments jugés moins performants dans la sienne quant aux critères n°2 « prix des prestations » et n°4 « proposition innovante en matière d’éco-responsabilité ». Il s’ensuit que la société Centre express logistique 03 a eu communication du choix du candidat attributaire, de la décision de rejet de ses offres ainsi que des motifs ayant conduit à ce choix. Il s’ensuit qu’elle n’est pas fondée à soutenir que la décision de rejet de ses offres n’est pas suffisamment motivée.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par la société Centre express logistique 03 au titre du lot n°2 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de communication de certains documents :
18. Si la société Centre express logistique 03 demande également que soit ordonné à l’Atigip de produire certains documents se rapportant à la phase d’analyse des offres, il n’entre pas dans l’office du juge des référés précontractuels, tel que défini par l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’ordonner la communication de ces documents. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Centre express logistique 03 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par le garde des sceaux, ministre de la justice doivent être rejetées dès lors qu’il n’invoque ni ne démontre avoir exposé des frais spécifiques pour sa défense.
D E C I D E :
Article 1er
:
La procédure de passation du lot n°1 de l’accord-cadre à bons de commande lancée par l’Atigip est annulée à compter de la phase d’analyse des offres.
Article 2
:
Il est enjoint à l’Atigip, si elle entend poursuivre la procédure de passation du lot n°1, de reprendre cette procédure au stade de la phase d’analyse des offres.
Article 3
:
L’Etat versera à la société Centre express logistique 03 la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5
:
Les conclusions présentées par le garde des sceaux, ministre de la justice sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6
:
La présente ordonnance sera notifiée à la société Centre express logistique 03, à la société Transports Bernis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le juge des référés,
La greffière en chef,
A. B…
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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