Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 5 mai 2025, n° 2309230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, Mme D C et M. E B demandent au tribunal d’annuler la décision du 29 juin 2023 confirmée le 8 septembre 2023 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Loire a refusé de les autoriser à instruire leur fils A en famille au titre de l’année scolaire 2023-2024.
Ils soutiennent que :
— la décision du 29 juin 2023 ainsi que celle rejetant leur recours administratif sont insuffisamment motivées ;
— le refus critiqué méconnaît l’intérêt supérieur de leur enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— leur projet pédagogique est détaillé et adapté aux capacités et aux rythmes de leur fils ;
— la scolarisation de leur fils est contraire à la liberté d’enseignement et méconnaît les principes qui fondent l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
— la décision attaquée méconnaît l’article R. 131-11-5 du code de l’éducation qui n’exige pas la production de pièces démontrant l’existence d’une situation propre de l’enfant ;
— le refus attaqué méconnaît le principe d’égalité ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 2 du premier protocole additionnel à cette convention et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C et M. B ont présenté un mémoire en réplique enregistré, le 6 avril 2025, après clôture de l’instruction.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacroix,
— et les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 juin 2023, le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Loire a rejeté la demande d’autorisation présentée par Mme C et M. B en vue d’assurer l’instruction en famille au titre de l’année scolaire 2023-2024 de leur fils A né en 2020. Par une décision du 8 septembre 2023, la commission de l’académie de Lyon saisie du recours administratif préalable obligatoire formé par Mme C et M. B a rejeté leur recours contre cette décision. Contestant ce refus, ces derniers doivent être regardés comme demandant l’annulation de la décision du 8 septembre 2023, qui s’est substituée à la décision du 29 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant :() 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. (). Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
3. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
4. Aux termes de l’article R. 131-11-5 du code de l’éducation : " Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; () ".
5. Pour rejeter le recours formé par Mme C et M. B contre la décision refusant d’autoriser l’instruction en famille de leurs fils, la commission de l’académie de Lyon a relevé que la demande d’autorisation ne faisait pas apparaître l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, que le rôle d’instructeur du grand-père de l’enfant n’était étayé par aucune pièce, que le projet pédagogique peu détaillé et avec un temps d’apprentissage réduit n’apparaissait pas adapté à la situation déclarée comme étant propre à l’enfant et qu’une scolarisation de A favoriserait sa sociabilisation et son ouverture vers d’autres enfants de son âge.
6. La décision critiquée fait état des éléments de droit et des circonstances de fait qui lui donnent son fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 ci-dessus que l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant un projet d’instruction dans la famille est au nombre des éléments que l’autorité administrative doit contrôler avant de se prononcer sur une demande d’autorisation d’instruction en famille fondée comme en l’espèce sur le 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. En relevant que la demande d’autorisation de Mme C et M. B ne faisait pas apparaître l’existence d’une situation propre à l’enfant, la commission n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit ni exigé la production de pièces justificatives de cette situation en méconnaissance des article L. 131-5 et R. 131-11-5 du code de l’éducation.
8. Au soutien de leur contestation, Mme C et M. B font valoir que l’existence d’une situation propre à leur enfant est caractérisée par le sérieux de leur projet et son adaptation à leur enfant, né prématurément, et en particulier à son besoin de sommeil. Toutefois, les éléments avancés par les requérants ne suffisent pas pour établir l’existence d’une situation propre à leur enfant de nature à justifier un projet pédagogique d’instruction en famille par dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement, lequel est en mesure de prendre en considération les attentes exprimées alors en outre que la commission académique a relevé que le temps d’apprentissage prévu dans l’emploi du temps était réduit au regard de celui consacré aux jeux et activités extérieures. Dans ces conditions, le moyen selon lequel l’autorité administrative a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L.131-5 du code de l’éducation doit être écarté.
9. Si les requérants font valoir que le refus critiqué méconnaît le principe de la liberté d’enseignement, ce moyen n’a pas été présenté selon les modalités spécifiques à la contestation de la constitutionnalité des dispositions législatives dont il a été fait application et ne peut ainsi, et en tout état de cause, qu’être écarté.
10. Si les requérants soutiennent que la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité, les éléments produits, ainsi qu’il a été dit, ne font pas apparaître de situation propre à l’enfant et ne permettent en tout état de cause pas d’établir que leur fils se trouverait dans une situation analogue à celle d’autres enfants s’étant vu accorder la dérogation sollicitée en vue d’une instruction dans la famille. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
11. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dans l’intérêt du fils de Mme C et de M. B de bénéficier d’une instruction dans la famille plutôt que dans un établissement scolaire et le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
12. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que les moyens tirés de la méconnaissances des stipulations de l’article 2 du premier protocole additionnel à cette convention et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui ne sont en tout état de cause pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C et de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C et M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à M. E B ainsi qu’à la rectrice de l’académie de Lyon.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,Le président,
A. LacroixA. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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