Désistement 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 5 févr. 2025, n° 2400988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 30 avril et 9 septembre 2024, la société SPIE CityNetworks, représentée par Ellipse Avocats Paris, Me Fonteneau, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 1er mars 2024 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement de Mme C, et ainsi de faire droit à cette demande en autorisant son licenciement ;
2) de débouter Mme C de sa demande de frais irrépétibles ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, Mme A C, représentée par Me Duplessis, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société SPIE CityNetworks la somme de 2 160 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, la ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2025, la société SPIE CityNetworks déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R 222-1 du Code de Justice Administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Le désistement de la société SPIE CityNetworks est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SPIE CityNetworks.
Article 2 : Les conclusions de Mme C présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SPIE CityNetworks, à Mme A C et au ministère du travail et de l’emploi.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 février 2025.
Le président de la 3ème chambre,
M. D
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.mb
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