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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 25 juin 2025, n° 2413867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 septembre 2024 et les 13 et 18 février 2025, M. A B, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de saisir les services compétents pour mettre fin à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation personnelle et familiale et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision de refus d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 1er août 1989, déclare être entré irrégulièrement en France en novembre 2013. Le 7 juillet 2023, il a demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Par un arrêté du 18 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». En vertu des dispositions précitées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est elle-même motivée. Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
3. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué du 18 septembre 2024, lequel n’avait pas à indiquer de façon exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, que le préfet a mentionné les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il s’est fondé pour prendre ses décisions, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet a également rappelé la nationalité, les éléments de la situation familiale et personnelle du requérant et il a indiqué que l’intéressé avait été condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis et était défavorablement connu des services de police. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B, compte tenu des éléments portés à sa connaissance, avant de lui refuser un titre de séjour et l’obliger à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles précités auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
6. D’autre part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention »salarié « . () ». Aux termes de l’article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
7. Il résulte des stipulations de l’accord franco-tunisien citées au point 6 que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par conséquent, les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, sont applicables aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour mention « salarié ».
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de la durée de sa résidence habituelle en France ni que le préfet aurait examiné la possibilité de l’admette au séjour pour ce motif au regard de ces dispositions. Il ressort des pièces du dossier que M. B a seulement demandé la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « salarié », pour lequel, au surplus, il ne pouvait prétendre de plein droit à la délivrance de ce titre à défaut notamment de justifier de son entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour, comme le fait valoir sans être contredit, le préfet en défense. Dans ces conditions, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser au requérant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
10. M. B soutient être entré en France en novembre 2013, y résider depuis, être inséré professionnellement et être le père de deux enfants français. Toutefois, l’intéressé ne justifie pas de sa présence habituelle en France depuis cette date. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 1er février 2023, ainsi que cela ressort du bulletin n°2 de son casier judiciaire, à sept mois d’emprisonnement avec sursis pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et est défavorablement connu des services de police, ainsi que cela ressort du fichier de traitement des affaires judiciaires. Par ailleurs, l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. Enfin, pour établir qu’il aurait contribué de manière effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, M. B produit, d’une part, un certain nombre d’attestations de ses proches, ainsi qu’une facture King Jouet et une facture Albi Sport relative à l’achat d’un vélo, datées des 23 avril et 11 juin 2024. Toutefois, ces éléments s’avèrent insuffisants pour démontrer une telle contribution et l’intensité de ses liens avec ses enfants. D’autre part, la production de photographies non datées, de nombreux tickets de caisse de l’enseigne Leclerc et des billets d’avion ne permet pas davantage d’établir une telle contribution, en raison de leur caractère général et non circonstancié et que s’il soutient verser une pension alimentaire à la mère de ses enfants, dont il est séparé depuis 2022, il ne le démontre pas. Dans ces conditions, les décisions attaquées n’ont pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n’ont donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public après avoir relevé, d’une part, qu’il a été condamné le 1er février 2023, par le tribunal correctionnel de Pontoise à une peine de sept mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et, d’autre part, qu’il faisait l’objet de signalements au fichier du traitement d’antécédents judiciaires pour des faits d’escroquerie commis en 2013, des faits d’abus de confiance commis en 2017 et des faits d’usage illicite de stupéfiant constatés en 2024. Au vu de la nature, de la gravité et du caractère récent de certains de ces faits, dont l’intéressé ne conteste d’ailleurs pas la matérialité, le préfet du Val-d’Oise a pu estimer, sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la présence en France de M. B constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation que le préfet aurait commise au regard de cet article doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision de refus d’un délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
14. Pour les motifs indiqués au point 12 du jugement, le comportement de M. B peut être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public, motif retenu par le préfet du Val-d’Oise pour lui refuser un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise pouvait, sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de la situation personnelle de M. B, refuser à ce dernier un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de tout ce qui précède que, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination par la voie de l’exception d’illégalité manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
17. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement, en particulier eu égard au risque pour l’ordre public que représente la présence en France de l’intéressé, la décision attaquée prononçant une interdiction de retour sur le territoire français n’est ni disproportionnée ni entachée d’une erreur d’appréciation. Notamment, en vertu des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français ne peut excéder cinq ans à compter de la date d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Eu égard aux conditions du séjour en France de M. B, rappelées au point 10 du jugement, la durée d’interdiction de retour de trois ans n’est pas disproportionnée et ne méconnaît pas non plus les stipulations l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. LouvelLa greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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