Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 13 juin 2025, n° 2501494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. A B, représenté par Me El Azzouzi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 19 mai 2025, portant obligation de quitter le territoire français sans délai (OQTF) assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet Cantal, en date du 19 mai 2025, portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet Cantal de lui délivrer une carte de séjour « salarié » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
* la décision portant OQTF est entachée :
— d’insuffisance de motivation ;
— de violation des article L. 425-9 et L. 435-4 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— de violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— de violation de l’article 3 de la même convention et de l’article L. 513-2 al. 5 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision d’IRTF est entachée :
— d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit ;
— elle repose sur une « OQTF erronée ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 21 mai 2025 ;
— le code de justice administrative.
M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 28 mai 2025.
La présidente du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Luyckx, premier conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 juin 2025 à 10h00 :
— le rapport de Mme Luyckx, magistrate désignée ;
— les observations de Me El Azzouzi pour M. B, qui ajoute que le requérant est titulaire d’un titre de séjour portugais, dont la demande de renouvellement est en cours, qu’il exerce aussi le métier de commerçant au Portugal, et que cette situation rend illégale l’assignation en cause dès lors qu’il a un droit au séjour dans l’espace Shengen.
Vu les nouvelles pièces déposées à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 mai 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. B, ressortissant marocain, à quitter le territoire français sans délai, du fait de l’irrégularité de son séjour, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet du Cantal, département où il réside, l’a assigné à résidence. Le requérant demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ».
3. L’obligation de quitter le territoire français contestée indique notamment, au visa de cet article, que M. B, titulaire d’un précédent visa de court séjour valable du 6 mars au 6 mai 2023, ne justifie pas de la régularité de ses conditions d’entrée et de séjour en France, et qu’il est dépourvu de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables dans ce pays. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est par suite suffisamment motivée.
4. Les articles L. 425-9 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la délivrance de cartes de séjour temporaires pour raisons de santé ou pour motifs exceptionnels liés à l’exercice d’un métier en tension, ne peuvent utilement être invoqués à l’appui d’un recours contre une décision d’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 611-1-1° du même code.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
6. Le requérant ne justifie pas de liens personnels en France tels que la décision l’obligeant à quitter ce territoire devrait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par ailleurs, il n’établit pas une telle atteinte en se bornant à se prévaloir d’une activité de coiffeur et d’une demande d’autorisation de travail, et à soutenir que ce métier figurerait sur la liste fixée à l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui au demeurant n’est pas le cas. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. A supposer que le requérant entende soutenir que cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, les circonstances qu’il fait valoir, tirées de son activité professionnelle, de ses seules allégations quant à son état de santé, et de ce qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, n’établissent pas que la décision du préfet du Puy-de-Dôme comporterait des conséquences graves sur sa situation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant interdiction de retour n’est pas privée de base légale du fait de l’illégalité de cette obligation de quitter le territoire français.
10. Il ressort des motifs de droit et de fait énoncés dans l’arrêté en litige que l’interdiction de retour sur le territoire français en cause est suffisamment motivée et qu’elle a pris en considération tous les critères prévus par les dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
11. Contrairement à ce qui a été soutenu à l’audience, la circonstance que le requérant soit titulaire d’un titre de séjour au Portugal, ce qui au demeurant n’est pas établi par les pièces produites, d’ailleurs non rédigées en français, ne fait pas obstacle à l’assignation à résidence en litige, dès lors qu’il ne justifie pas de la régularité de ses conditions d’entrée et de séjour en France.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
13. La requête étant manifestement mal fondée, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant à l’aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : M. B n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Cantal et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
N. LUYCKX
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme et au préfet du Cantal, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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