Non-lieu à statuer 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mai 2025, n° 2507183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. A B, représenté par Me Hervet, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en ce que l’impossibilité de disposer d’un
rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour l’expose au risque d’une rupture de son contrat d’apprentissage et porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il est dans une situation de blocage administratif et ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Le 5 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a communiqué une convocation à un rendez-vous le 14 mai 2025 à 13h50.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 21 juillet 2005, ressortissant de nationalité marocaine, est entré en France le 16 juin 2019, alors qu’il était âgé de 13 ans. A sa majorité, le 7 avril 2023, il a sollicité son admission au séjour au préfet du Lot-et-Garonne et a été muni d’autorisations provisoires de séjour dont la dernière a expiré le 6 avril 2025. Le préfet du Lot-et-Garonne a clôturé son dossier en raison de son déménagement dans les Hauts-de-Seine. Aussi, M. B a déposé une pré-demande de titre de séjour auprès du préfet des Hauts-de-Seine le 8 avril 2025 sur la plateforme « démarches simplifiées ». Il n’a pas pu obtenir de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour.
2. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui donner un rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine justifie qu’une convocation a été adressée postérieurement à l’introduction de la requête à M. B pour qu’il se présente le 14 mai 2025 à 13h50 à la préfecture en vue de déposer sa demande de titre de séjour. Le requérant, à qui ces éléments ont été communiqués, n’a pas produit d’observations. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 mai 2025.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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