Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 8 avr. 2025, n° 2213027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2213027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Thesaurus Libertatis Verm<unk>gensgesellschaft UG |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, la société Thesaurus Libertatis Vermögensgesellschaft UG demande au tribunal d’annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle le préfet de la région d’Île-de-France l’a condamnée à verser au Trésor public la somme de 469 282,30 euros, à la suite de la non réalisation de formations pour lesquelles avait reçu paiement la société Omidis, dont le patrimoine lui a ensuite été transmis.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait en ce que les documents produits durant l’instance démontrent la réalité des actions de formation pour lesquelles la société Omidis avait reçu paiement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le tribunal a invité, par une lettre en date du 10 mars 2025, la société Thesaurus Libertatis Vermögensgesellschaft UG à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours conformément à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, sa requête pouvant à défaut de régularisation être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité dès l’expiration de ce délai. La société requérante n’a pas procédé à cette régularisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rannou,
— et les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Au premier semestre 2021, la caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du compte personnel de formation, a versé à la société Omidis, fondée le 9 novembre 2020 par M. D A, la somme de 469 282,30 euros au titre d’actions de formation aux métiers de cariste (Caces R489) et de monteur et installateur de réseaux très haut débit (FTTO/FTTA et FIBERCABLE) réalisées entre janvier et juin 2021. Le 1er juin 2021, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, a informé la société Omidis qu’il allait procéder au contrôle administratif et financier de ses activités au titre des années 2020 et 2021. Le 7 juin 2021, la société Omidis a été dissoute et son patrimoine transmis à la société allemande Thesaurus Libertatis Vermögensgesellschaft UG, ayant pour gérant M. B C. Le 13 janvier 2022, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, a transmis à cette dernière société une décision annulant la déclaration d’activité de la société Omidis et lui enjoignant de verser au Trésor public la somme de 469 282,30 euros. Le 11 avril 2022, le préfet a rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé par la société Thesaurus Libertatis Vermögensgesellschaft UG et a confirmé le sens de sa décision initiale, la condamnant à verser au Trésor public la somme de 469 282,30 euros. Par la présente requête, la société Thesaurus Libertatis Vermögensgesellschaft UG demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 6313-1 du code du travail : « Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont : / 1° Les actions de formation () ». Aux termes de l’article L. 6362-6 du même code : « Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant les objectifs et la réalisation de ces actions ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet. / A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes indûment perçues. » L’article L. 6362-7-1 du même code dispose : « En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l’intéressé pour faire valoir ses observations. / A défaut, l’intéressé verse au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’administration d’apprécier, au regard des pièces produites par l’organisme prestataire de formation sur lequel pèse la charge de la preuve, et sous le contrôle du juge, la réalité des actions de formation professionnelle. Il s’ensuit que l’autorité préfectorale est en droit de remettre en cause la fiabilité ou l’authenticité des pièces que l’organisme a fournies et de se fonder sur les anomalies ou les incohérences existant entre les divers justificatifs pris en compte pour regarder des actions de formation comme n’étant pas exécutées.
4. Il ressort des pièces du dossiers que, durant la procédure de contrôle administratif et financier, la société Omidis n’a jamais transmis le moindre document ni la moindre pièce attestant de la réalisation de ses actions de formation, ni n’a informé la mission de contrôle de sa dissolution et de la transmission de son patrimoine à la société requérante alors même que M. A avait échangé avec les contrôleurs par courriel plus d’un mois après cette transmission. Il ressort également des pièces du dossiers que la société requérante, qui soutient n’avoir jamais été informée de cette procédure avant la notification de la décision du 13 janvier 2022, a produit durant la présente instance différents documents permettant selon elle d’attester la réalisation de formations entrant dans le champ de la formation professionnelle.
En ce qui concerne l’ensemble des formations :
5. Il ressort des pièces du dossier que, entre décembre 2020 et juin 2021, la société Omidis a employé un total de quatorze personnes – dont sept pour le marketing et trois pour la formation – dans le cadre de formations aux métiers de cariste ainsi que de monteur et installateur de réseaux très haut débit dispensées entre janvier et juin 2021 dans un hangar à Chelles (Yvelines).
6. Premièrement, aux termes de l’article L. 6352-1 du code du travail : « La personne mentionnée à l’article L. 6351-1 doit justifier des titres et qualités des personnels d’enseignement et d’encadrement qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les prestations de formation qu’elle réalise, et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle. »
7. Si la société requérante produit les fiches de paie et certificats de travail des trois formateurs, elle ne produit aucun document attestant de leurs titres et qualités, ni de leurs compétences dans les domaines de formation.
8. Deuxièmement, la société requérante produit, afin de justifier la réalisation des prestations, des attestations de réussite individuelle signées par M. A et des listes de présence où figurent le nom des participants et les dates globales de chaque session. Toutefois, d’une part, ces attestations ne justifient pas que les participants aient bénéficié d’un suivi individuel et personnalisé ; d’autre part, en l’absence de de signatures des participants, d’informations précises sur les modules suivis, ou d’indication de l’identité du formateur, ces listes de présence ne peuvent être considérées comme des feuilles d’émargement. Enfin, la société requérante ne produit aucun dossier d’inscription.
9. Troisièmement, la société requérante produit, en guise de supports de formation théorique et de justificatif du contenu pratique des formations, un prospectus de présentation pour chacun des deux types de formations ainsi qu’une une dizaine de photographie prises lors de formations. Toutefois, ces seuls documents sont insuffisants pour évaluer la pertinence des contenus théorique et pratique.
En ce qui concerne la formation au métier de cariste :
10. Il ressort des pièces du dossier que, entre le 4 janvier 2021 et le 26 mai 2021 la société Omidis a organisé vingt-neuf sessions de « formation au CACES R489 » d’une durée de cinq jours. D’une part, si les onze machines louées correspondent à celles nécessaires à une formation au métier de cariste, tels que des chariots, gerbeurs ou transpalettes, le contrat de location, l’attestation de vérification réglementaire et le certificat de conformité d’occasion ne sont produits que pour trois des onze machines. D’autre part, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, soutient sans être contesté que la société Omidis a fait un usage non autorisé de la marque CACES, faute d’être un organisme de testeur certifié référencé par l’institut national de recherche et de sécurité. Dès lors, comme le soutient le préfet, les quelques « attestations de réussite aux tests CACES R489 » signées par M. D A et produites par la société requérante ne permettaient pas à leurs titulaires de se prévaloir d’une réussite auxdits tests.
En ce qui concerne la formation au métier de monteur et installateur de réseaux très haut débit :
11. Il ressort des pièces du dossiers que, entre le 11 janvier 2021 et le 10 juin 2022, la société Omidis a organisé dix-huit sessions de formation FTTH (9 jours), FTTO/FTTA (5 jours) ou FIBERCABLE2 (1 jour) pour lesquelles le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, soutient qu’elle ne disposait pas d’habilitation. Or la société n’apporte aucun élément attestant qu’elle était habilitée à délivrer des formations au montage et à l’installation de réseaux très haut débit.
12. Il résulte de tout ce qui précède que c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, a considéré que la société Omidis ne justifiait pas avoir réalisé des formations entrant dans le champ de la formation professionnelle au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail, et qu’il a condamné la société requérante à verser au Trésor public une somme de 469 282,30 euros en application de l’article L. 6362-7-1 du même code. Dans ces conditions, la société Thesaurus Libertatis Vermögensgesellschaft n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 11 avril 2022. Dès lors, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Thesaurus Libertatis Vermögensgesellschaft UG est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Thesaurus Libertatis Vermögensgesellschaft UG et au préfet de la région d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Renvoise, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. RANNOU
Le président,
Signé
J-Ch. GRACIALa greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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