Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 4 avr. 2025, n° 2505089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. C… B…, représenté par
Me Dubois-Toube, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a désigné le pays à destination duquel il est renvoyé, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de le remettre en liberté, subsidiairement, de l’assigner à résidence.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de leur signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- – elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
-elle est entachée d’illégalité comme étant fondée sur une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
-elle est entachée d’illégalité comme étant fondée sur une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
-elle est entachée d’illégalité comme étant fondée sur une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
La requête a été communiquée au préfet, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. Marias, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés aux articles L. 921-1 à L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marias,
- les observations de Me Dubois-Toube, pour le requérant, assisté d’un interprète,
- et les observations de Me Iscen, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B…, ressortissant moldave né le 18 janvier 19898 à quitter le territoire sans délai, a désigné le pays à destination duquel il est renvoyé et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : (…) 3° Des membres de famille des citoyens de l’Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l’article L. 200-4 (…) », et aux termes de l’article L. 200-4 du même code : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne /( …) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est marié à une ressortissante roumaine. Par conséquent, le requérant est membre de famille d’une citoyenne de l’Union européenne au sens du 3° de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa situation entrait donc dans le champ des dispositions du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non de celles du livre VI de ce code. Le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait valablement, dans ces conditions, prononcer à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… est fondé à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Les autres décisions attaquées, doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 741-1 (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
6. L’exécution du présent jugement, qui statue sur des conclusions dirigées contre une obligation de quitter le territoire, implique nécessairement qu’il soit mis fin à la mesure de surveillance – en l’occurrence le maintien en rétention – prise à l’encontre de M. B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dès la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin à la mesure de surveillance prise à l’encontre de M. B… dès la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Décision rendue le 4 avril 2025.
Le magistrat désigné,
M. Marias
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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