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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 10 juil. 2025, n° 2102866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2102866 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 14 octobre 2014 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021 et des mémoires enregistrés les 16 septembre et 11 octobre 2022, Mmes N… A… B…, K… Marie Germaine F… épouse E… et H… O… F… épouse G…, agissant en leur nom propre, en leur qualité d’ayants droit de Mme C… I… et en qualité de représentante légale de Maëlle et Salomé E…, représentées par Me Leca, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand à leur verser la somme globale de 317 874 euros en indemnisation des préjudices résultant de la prise en charge de Mme I…, leur épouse et mère ;
2°) de condamner le CHU de Clermont-Ferrand à verser à Mme B… la somme globale de 417 851,23 euros en indemnisation des préjudices subis ;
3°) de condamner le CHU de Clermont-Ferrand à verser à Mme F… épouse E… la somme globale de 77 306 euros en indemnisation des préjudices subis ;
4°) de condamner le CHU de Clermont-Ferrand à verser à Mme F… épouse G… la somme globale de 64 009,54 euros en indemnisation des préjudices subis ;
5°) de mettre à la charge du CHU de Clermont-Ferrand la somme de 3 000 euros à verser à chacune des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- il existe plusieurs manquements fautifs commis lors de l’intervention effectuée le 29 novembre 2012 ;
- il existe un lien de causalité direct et certain entre l’intervention du 29 novembre 2012 et les complications qui sont survenues jusqu’au décès de Mme I… ; l’état de santé antérieur de Mme I… ne peut être retenu ;
- les préjudices extrapatrimoniaux temporaires de Mme I… sont constitués par un déficit fonctionnel temporaire total d’une durée de cinquante mois pour un montant de 57 874 euros, par des souffrances endurées pour un montant de 60 000 euros, par un préjudice esthétique temporaire d’un montant de 50 000 euros et par un préjudice lié à la perte de chance de survie ou conscience de mort imminente à hauteur de 150 000 euros ;
- les préjudices patrimoniaux de Mme B… depuis le décès de Mme I… sont constitués par une perte de revenus ainsi que par la prise en charge de remboursement de frais de déplacement, des frais d’obsèques, qui doivent être évalués respectivement à 271 657,34 euros, 32 994 euros, 9 947,89 euros et des remboursements de frais d’expertise pour un montant de 2 452 euros et 800 euros correspondant aux expertises des docteurs D… et L… ; ses préjudices extrapatrimoniaux sont constitués par un préjudice d’accompagnement et par un préjudice d’affection, chacun estimés à 40 000 euros, par un préjudice d’agrément et de jouissance estimé à 15 000 euros et par un préjudice exceptionnel lié aux conditions dans lesquelles elle a célébré son mariage avec Mme I…, estimé à 5 000 euros ;
- les préjudices patrimoniaux de Mme F… épouse E… sont constitués par la prise en charge des frais kilométriques et de péage pour un montant de 17 306 euros et il y a lieu de condamner le CHU de Clermont-Ferrand au remboursement de ceux-ci ; ses préjudices extrapatrimoniaux sont constitués par un préjudice d’accompagnement et par un préjudice d’affection, chacun estimés à 20 000 euros, ainsi que par un préjudice d’affection de ses deux filles estimé à 10 000 euros pour chacune d’entre elles ;
- les préjudices patrimoniaux de Mme G… épouse F… sont constitués par la prise en charge de frais notariés pour un montant de 180,54 euros et de frais de déplacement pour un montant de 23 829 euros, incluant des frais kilométriques et de péage et il y a lieu de condamner le CHU de Clermont-Ferrand au remboursement de ceux-ci ; les préjudices extrapatrimoniaux sont constitués par un préjudice d’accompagnement et un préjudice d’affection, chacun estimés à 20 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2022, le CHU de Clermont-Ferrand, représenté par la SEBAN Auvergne conclut à ce que sa responsabilité soit engagée à hauteur de 50 % des préjudices subis par les requérantes et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- l’étendue de sa responsabilité n’est pas déterminée dès lors que les premiers experts étaient peu précis sur le lien de causalité entre les manquements retenus et les complications survenus ; le sapiteur, le docteur J…, a indiqué que les choix de l’opérateur en charge de l’endoscopie étaient seulement susceptibles d’avoir participé aux complications survenues ; l’analyse du second expert est rapide et peu argumentée ; les experts ne se sont pas prononcés sur le risque de survenue du dommage en l’absence de faute dans la réalisation du geste chirurgical ; il convient également de prendre en considération la participation de l’état antérieur de Mme I… ; sa responsabilité ne peut être retenue que dans la limite de 50 % ;
- les préjudices patrimoniaux temporaires de Mme I… au titre des frais d’expertise ne pourront être indemnisés, les requérantes ne démontrant pas les avoir réglés ;
- les préjudices extrapatrimoniaux temporaires de Mme I… au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire ne pourront qu’être indemnisés qu’à hauteur de 50 % des sommes exigées ; le préjudice lié à la perte de chance de survie ne saurait être indemnisé qu’à hauteur de 2 500 euros, après application du coefficient de perte de chance ;
- les préjudices de Mme B… liés à la perte de revenus ne peuvent être indemnisés qu’à hauteur de 98 503,95 euros ; ceux liés au remboursement de frais de déplacement et de frais d’obsèques, au préjudice d’agrément et de jouissance et au préjudice exceptionnel lié aux conditions de célébration de son mariage avec Mme I… ne sauraient être indemnisés ; le CHU accepte de prendre en charge le remboursement des frais d’expertise à hauteur de 800 euros ; l’indemnisation accordée au titre du préjudice d’accompagnement ne saurait excéder la somme de 15 000 euros avant l’application du coefficient de perte de chance ; le préjudice d’affection ne pourra être indemnisé qu’à hauteur d’une somme n’excédant pas 20 000 euros avant application d’un coefficient de perte de chance ;
- les préjudices de Mme F… épouse G… au titre du remboursement des frais de déplacement et au titre du préjudice d’accompagnement ne sauraient être indemnisés ; l’indemnisation accordée au titre de son préjudice d’affection ne saurait excéder 5 000 euros avant application du coefficient de perte de chance ;
- les préjudices de Mme F… épouse E… au titre du remboursement des frais de déplacement et au titre du préjudice d’accompagnement ne sauraient être indemnisés ; l’indemnisation accordée au titre de son préjudice d’affection ne saurait excéder 5 000 euros avant application du coefficient de perte de chance ; l’indemnisation accordée à ses deux filles au titre du préjudice d’affection ne saurait excéder 3 000 euros pour chacune d’entre elles avant application du coefficient de perte de chance.
Par des mémoires enregistrés les 31 janvier 2022, 11 octobre 2022 et 2 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, représentée par Me Nolot, demande au tribunal :
1°) de condamner le CHU de Clermont-Ferrand au versement de la somme de 1 101 234,89 euros en remboursement de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de son premier mémoire et de la capitalisation des intérêts et de la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Clermont-Ferrand les entiers dépens au titre des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’intégralité des débours se chiffre à 1 101 234,89 euros.
Une ordonnance en date du 19 avril 2023 a fixé la clôture d’instruction au 9 mai 2023.
Vu :
- l’ordonnance du 14 octobre 2014 par laquelle le magistrat délégué a liquidé et taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur D… ;
- l’ordonnance n° 1500687 du 24 mars 2016 par laquelle le juge des référés a accordé une provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative à Mme I… ;
- l’ordonnance n° 2200223 du 27 septembre 2023 par laquelle la juge des référés a accordé une provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative à Mme B…, à Mme E… et à Mme G… ;
- l’ordonnance du 8 janvier 2021 rendue sous le n° 2000317 par laquelle le magistrat délégué a liquidé et taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur L… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bollon,
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme B… et de Me Bardy, représentant le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.
Considérant ce qui suit :
Mme C… I…, née le 30 mai 1948, a été diagnostiquée d’une pancréatite chronique en septembre 2012. Le 29 novembre 2012, elle a subi une gastroscopie sous anesthésie générale au CHU de Clermont-Ferrand. Au cours de cette intervention, une sphinctérotomie pancréatique a été réalisée mais la pose d’une prothèse gastro-pancréatique a échoué. En raison de complications post-opératoires, Mme I… a subi plusieurs opérations chirurgicales à compter du 1er décembre 2012. Par une ordonnance du 24 mars 2016, le CHU de Clermont-Ferrand a été condamné à verser à Mme I… une provision d’un montant de 24 920 euros. Mme I… est décédée le 29 janvier 2017. Par un courrier du 3 septembre 2021, réceptionné le 6 septembre 2021, Mme B…, son épouse, ainsi que Mme F… épouse E… et Mme F… épouse G…, ses filles, ont adressé au CHU de Clermont-Ferrand une demande indemnitaire préalable, restée sans réponse. Par une ordonnance du 27 septembre 2023, le CHU de Clermont-Ferrand a été condamné à verser à Mme B…, Mme K… F… épouse E… et Mme H… F… épouse G… une provision. Par leur requête, Mme B… et autres demandent, en leur nom propre, en qualité de représentante légale de Maëlle et Salomé E… et en leur qualité d’ayants droit de Mme C… I…, décédée, la condamnation du CHU de Clermont-Ferrand à réparer les préjudices résultant de la prise en charge de Mme I….
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du Centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Il résulte de l’instruction et, notamment, des expertises réalisées par le docteur D… et le docteur L…, qu’en raison d’un tableau de pancréatite chronique avec sténose segmentaire du canal de Wirsung dont la symptomatologie avait débuté en mai 2012, Mme I… a subi une intervention chirurgicale au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand le 29 novembre 2012 consistant en une endoscopie digestive associée à un cathétérisme bilio-pancréatitique, à une sphinctérotomie pancréatique et à une tentative infructueuse de mise en place d’une prothèse pancréatique par voie transgastrique. Les suites de l’intervention ont été marquées très brutalement et rapidement par des complications sévères, à savoir une pancréatite post cathétérisme, une plaie du duodénum, une plaie du canal de Wirsung et une péritonite avec sepsis grave qui a nécessité une nouvelle intervention chirurgicale le 1er décembre 2012. Ces interventions ont été suivies de quinze interventions chirurgicales et de deux endoscopies sous anesthésie générale, nécessitant une hospitalisation de Mme I… pendant une durée de cinquante mois, dont quatorze au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et trente-six d’hospitalisation à domicile, dans un contexte général marqué par des épisodes infectieux graves. Le premier expert relève à ce titre, concernant l’endoscopie interventionnelle du 29 novembre 2012, que la poursuite du geste à visée thérapeutique, à savoir un drainage par cathétérisme de la dilatation caudale pancréatique, était discutable compte tenu du caractère improbable des chances de drainage efficace et d’extraction des calculs dans un contexte de dilatation du Wirsung corporéo caudal en amont d’une sténose serrée du Wirsung avec la présence de deux calculs dans ce segment dilaté, que les recommandations récentes ne préconisent pas la réalisation d’une sphinctérotomie pancréatique, qui est un facteur favorisant de pancréatique aigüe et est probablement à l’origine de la perforation duodénale et que le choix de poursuivre par une écho-endoscopie pour la mise en place d’une prothèse pancréatique est contestable en raison des risques de complications qui sont documentés dans les publications alors qu’une alternative chirurgicale existait et que le choix de ce geste chirurgical aurait dû être discuté en concertation médico-chirurgicale. Il relève, d’une part, que les soins prodigués dans cette phase endoscopique n’ont pas été conformes aux données acquises de la science médicale et retient des manquements aux précautions nécessaires et, d’autre part, que la prise en charge médicale de Mme I… postérieurement à l’intervention chirurgicale du 29 novembre 2012 a été conforme aux données acquises de la science médicale. Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ne conteste pas les manquements relevés par le premier expert. Dans ces conditions, la poursuite du geste à visée thérapeutique, la réalisation d’une sphinctérotomie pancréatique et le choix de poursuivre par une écho-endoscopie pour la mise en place d’une prothèse pancréatique doivent être regardées comme constitutifs de fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.
Si le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand soutient que sa responsabilité ne peut être engagée qu’à hauteur de 50 % des préjudices subis en l’absence d’impossibilité d’établir, de manière certaine, l’imputabilité des manquements, il résulte toutefois de l’instruction que le premier expert a retenu l’existence d’un lien de causalité « direct et certain entre le traitement endoscopique initial effectué le 29 novembre 2012 et les complications précoces observées : perforation duodénale, plaie du canal de Wirsung, pancréatite aigüe ainsi qu’avec les suites longues et compliquées » qu’a subies Mme I…. S’il a indiqué qu’il ne pouvait pas préciser les séquelles en relation directe et exclusive avec les manquements, il en a explicité la raison tirée de l’absence de consolidation de l’état de santé de Mme I…. Ainsi a-t-il relevé « qu’il existe au jour de l’expertise un état de grande dépendance avec nécessité de soins médicaux lourds. (…) En l’absence de consolidation, les préjudices ne peuvent pas être déterminés », au sens où l’expert n’a pas été en mesure d’en déterminer l’ampleur avant le décès de Mme I…. La seconde expertise, remise après son décès, retient quant à elle que ce dernier est « directement en rapport avec la complication de départ de l’endoscopie. Cette complication était caractérisée par une péritonite en lien avec une perforation endoscopique de l’intestin et du pancréas. Le lien entre le geste endoscopique de départ qui avait été retenu comme fautif par la précédente expertise et le décès de Mme I… est retenu par l’expert comme certain, direct et exclusif ». Cette conclusion résulte d’une analyse, qui n’est pas sérieusement remise en cause, selon laquelle « (…) L’altération majeure de l’état général qui a conduit au décès est lui-même secondaire à cinquante mois d’hospitalisation prolongée, quinze interventions chirurgicales complexes, de multiples accidents infectieux graves en lien avec des fistules digestives chroniques et la nécessité de voie d’abord pour nutrition, par voie veineuse prolongée. L’intrication de ces causes infectieuses, nutritionnelles, chirurgicales forme un tout indissociable à la source de l’altération de l’état général fatal ». Ainsi, le lien causal entre les fautes commises par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, l’altération de l’état général de Mme I… et son décès est établi.
Il résulte de ce qui vient d’être dit au point précédent que l’altération de l’état de santé de Mme I… et l’évolution fatale de cet état, résultent directement et exclusivement des manquements commis dans sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand. En particulier, les experts ont indiqué que la prise d’une corticothérapie chronique pour asthme n’a pas été un facteur favorisant de survenue des complications. S’ils ont noté que la corticothérapie a joué un « rôle favorisant inférieur à 10 % dans les complications infectieuses survenues », il résulte toutefois de l’instruction, au regard des multiples manquements commis par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand dans la prise en charge de Mme I… et du rôle extrêmement réduit attribué à la corticothérapie, que les complications infectieuses doivent être regardées comme liées aux manquements commis. Il résulte de ce qui précède que le préjudice indemnisable est le dommage corporel, qui doit être réparé dans sa totalité.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
Le droit à réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d’avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Il suit de là qu’outre leurs propres préjudices, Mme B…, Mme F… épouse E… et Mme F… épouse G… ont droit à la réparation des préjudices qu’a subis Mme I… du fait des fautes commises par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand avant son décès, alors même qu’elle n’avait, avant son décès, introduit aucune action.
S’agissant des préjudices de Mme I… :
Quant aux préjudices à caractère patrimonial :
Les requérantes indiquent, dans le dernier état de leurs écritures, que Mme I… n’a pas conservé de frais de santé à sa charge. Par conséquent, aucune indemnisation ne peut lui être allouée à ce titre.
Quant aux préjudices à caractère extrapatrimonial :
En premier lieu, il résulte de l’instruction et, notamment des rapports d’expertise rendus en 2014 et 2020 que Mme I… a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 29 novembre 2012 au 29 janvier 2017, soit une période de cinquante mois. Sur la base d’une indemnisation égale à 15 euros par jour pour un déficit fonctionnel total, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en indemnisant ce poste à hauteur de 22 830 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment, du second rapport d’expertise rendu par le docteur L…, postérieurement au décès de Mme I…, que l’intensité des souffrances endurées par Mme I… a été évaluée à 6/7 pour la période allant du 26 juin 2014 au 29 janvier 2017. Si le premier expert ne s’est, quant à lui, pas prononcé quant à l’intensité des souffrances endurées par Mme I… pour la période allant du 29 novembre 2012 au 26 juin 2014, il résulte toutefois de l’instruction que Mme I… a subi pendant cette période et consécutivement à l’intervention du 29 novembre 2012 de nombreuses complications et des soins continus lourds. Par suite, et compte tenu de la durée des souffrances endurées par la victime, qui n’a cessé d’être hospitalisée à compter de l’intervention fautive, de la circonstance qu’elle ait dû subir quinze interventions chirurgicales et deux endoscopies et enduré des soins quotidiens extrêmement lourds, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi, en l’évaluant à la somme de 40 000 euros.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction et notamment des rapports d’expertise sus-évoqués que Mme I… a subi un préjudice esthétique temporaire évalué à 5,5/7 pour la période allant du 29 novembre 2012 au 29 janvier 2017. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en indemnisant ce chef de préjudice à la somme de 20 000 euros.
En dernier lieu, le droit à réparation du préjudice résultant de la douleur morale que la victime d’un dommage a éprouvée du fait de la conscience d’une espérance de vie réduite en raison d’une faute du service public hospitalier dans la mise en œuvre ou l’administration des soins qui lui ont été donnés, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès, qui peut être transmis à ses héritiers.
Il ne résulte pas de l’instruction, malgré les multiples interventions subies, que Mme I… ait eu conscience d’une espérance de vie réduite dans les suites de l’intervention du 29 novembre 2012. Par suite, le poste de préjudice allégué au titre de la perte de chance de survie ne peut pas faire l’objet d’une indemnisation.
Il résulte de ce qui précède que les requérantes sont fondées à solliciter en qualité d’ayants-droits de Mme I…, le versement par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand de la somme de 82 830 euros sous déduction de la somme de 24 920 euros déjà versée en application de l’ordonnance n° 1500687 du 24 mars 2016 rendue par le juge des référés.
S’agissant des préjudices de Mme B…, épouse de la victime :
Quant aux préjudices à caractère patrimonial :
En premier lieu, le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu de ses propres revenus et déduction faite des prestations reçues en compensation. Le préjudice est établi par référence à un pourcentage des revenus de la victime affecté à l’entretien de la famille.
En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’à la date de son décès, Mme I… percevait un revenu annuel de 14 847 euros selon l’avis d’impôt sur les revenus de l’année 2017 et son épouse percevait un revenu annuel de 6 186 euros. Les revenus annuels du couple s’élevaient ainsi avant le décès de Mme I… à la somme de 21 033 euros. Après déduction de la part des revenus consommés par celle-ci pour son propre entretien, qui peut être évalué à 30 %, soit 6 309,90 euros, s’agissant d’un couple sans enfant vivant à domicile, il y a lieu de déduire du montant de 14 723,10 euros ainsi obtenu le revenu annuel du conjoint survivant (6 186 euros). Par suite, la perte annuelle patrimoniale du foyer s’élève à la somme de 8 537 euros. Eu égard à l’âge de Mme I… à la date de son décès, soit 68 ans et eu égard au prix de l’euro de la rente viagère à cet âge, de 18,819 correspondant au barème de capitalisation 2025 de la Gazette du Palais, il y a lieu d’allouer à Mme B… la somme de 160 657,80 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme B… a supporté des frais d’obsèques et de concession à hauteur de 4 856,89 euros et des frais qui n’apparaissent pas excessifs pour un monument funéraire d’un montant de 5 091 euros. Par suite, il y a lieu d’allouer la somme de 9 947,89 euros à l’intéressée.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du docteur L… corroboré par des attestations que Mme B… a effectué de très nombreux allers-retours entre son domicile et le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand lors des périodes d’hospitalisation entre 2012 et la date de décès de son épouse en 2017 avec un véhicule de 7 CV. Si le préjudice tiré de ce que Mme B… a exposé des frais de déplacement pour rendre visite à son épouse résulte de l’instruction, les pièces produites ne permettent pas d’établir de façon certaine le nombre de déplacements effectués. Ainsi, eu égard à l’ensemble des éléments produits, Mme B… doit en l’espèce être regardée comme ayant exposé des frais de déplacements pour un montant total de 13 000 euros, durant les périodes d’hospitalisation de son épouse au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand. En revanche, Mme B… ne justifie pas avoir exposé des frais de péage. Il y a donc lieu d’indemniser ce chef de préjudice à hauteur de la somme de 13 000 euros.
En dernier lieu, si Mme B… demande le remboursement des sommes de 2 452 euros et de 800 euros correspondant aux frais et honoraires des expertises menées par le docteur D… et le docteur L… et ordonnées par le présent tribunal, ils ont vocation à être pris en charge au titre des dépens ainsi qu’il en est décidé au point 37 du présent jugement.
Quant aux préjudices à caractère extrapatrimonial :
En premier lieu, il résulte de l’instruction et, notamment du rapport d’expertise rendu par le docteur L…, que, de 2012 à 2017, Mme B… a accompagné Mme I… dans un contexte particulièrement difficile marqué par de multiples hospitalisations et des épisodes d’aggravation récurrents rendant nécessaire sa présence à ses côtés de manière « quasi-permanente » auprès de son épouse, en l’aidant pour tous les actes de la vie quotidienne et en assurant les soins paramédicaux, et ce, quelle que soit l’heure. Elle a également réalisé de nombreux déplacements entre son domicile et le centre hospitalier universitaire afin de rendre visite à son épouse durant ses périodes d’hospitalisation au centre hospitalier et a renoncé, du fait de cette situation, à de nombreuses activités personnelles. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’accompagnement subi en l’indemnisant à hauteur de 25 000 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme B… a subi un préjudice d’affection résultant de l’aggravation de l’état de santé puis du décès de son épouse. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 25 000 euros.
En troisième lieu, si Mme B… demande l’indemnisation de son « préjudice d’agrément et de jouissance » du fait de l’arrêt de ses activités sociales et sportives pendant l’hospitalisation de cinquante mois de son épouse, il ne résulte pas de l’instruction que ce chef de préjudice soit distinct de celui déjà indemnisé au point 19 du présent jugement au titre du préjudice d’accompagnement.
En dernier lieu, si la requérante soutient que le mariage en date du 5 février 2014 entre Mme B… et Mme I… s’est déroulé dans des conditions dégradées du fait de l’état de santé de cette dernière, elle n’établit toutefois pas l’existence d’un préjudice distinct de ceux qui ont déjà fait l’objet d’une indemnisation et qui découlerait de cet évènement. Par suite, le « préjudice exceptionnel » lié aux conditions dans lesquelles Mme B… a célébré son mariage avec Mme I… ne peut, en tout état de cause, faire l’objet d’une indemnisation.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à solliciter le versement par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand de la somme de 233 605,69 euros sous déduction de la somme de 35 000 euros déjà versée en application de l’ordonnance n° 2200223 du 27 septembre 2023 rendue par la juge des référés.
S’agissant des préjudices de Mme F…, épouse E… :
Quant aux préjudices patrimoniaux :
Mme E… soutient qu’elle aurait supporté des frais de déplacement et de péage à hauteur de 17 306 euros pour rendre visite à sa mère entre décembre 2012 et janvier 2017. Il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise du docteur L… que Mme E… a effectué de nombreux déplacements pour rendre visite à sa mère lors de ses hospitalisations et afin de remplacer Mme B… pour l’accompagnement de Mme I…. Si le préjudice tiré de ce que Mme E… a exposé des frais de déplacement pour rendre visite à sa mère résulte de l’instruction, les pièces produites ne permettent pas d’établir de façon certaine le nombre de déplacements effectués. Ainsi, eu égard à l’ensemble des éléments produits, et notamment l’utilisation d’un véhicule de 5 CV et d’une distance non contestée de 388 kilomètres entre le domicile de Mme E… et celui de Mme I…, Mme E… doit en l’espèce être regardée comme ayant exposé des frais de déplacements pour un montant total de 6 000 euros. En revanche, Mme E… ne justifie pas avoir dû exposer des frais de péage. Il y a donc lieu de l’indemniser de ce chef de préjudice à hauteur de la somme de 6 000 euros.
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme E… a subi un préjudice d’affection résultant de l’aggravation de l’état de santé puis du décès de sa mère. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les deux filles de Mme E… ont également subi un tel préjudice du fait de l’aggravation et du décès de leur grand-mère. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par Mme E… et ses deux filles en allouant au titre de ce préjudice la somme 6 000 euros pour Mme E… et 2 500 euros pour chacune de ses filles mineures.
En second lieu, il résulte de l’instruction et, notamment du rapport d’expertise rendu par le docteur L…, que Mme E… a pu remplacer régulièrement Mme B…, les week-ends, pour être présente auprès de Mme I…. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’accompagnement subi en l’indemnisant à hauteur de 4 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand doit être condamné à verser à Mme F… épouse E… d’une part, la somme de 16 000 euros au titre de ses préjudice propres et d’autre part, la somme de 5 000 euros au titre des préjudices subis par ses deux filles mineures. Ce versement sera effectué sous déduction de la somme de 8 000 euros déjà versée en application de l’ordonnance n° 2200223 du 27 septembre 2023 rendue par la juge des référés.
S’agissant des préjudices de Mme F… épouse G… :
Quant aux préjudices patrimoniaux :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme G… s’est acquittée de la somme de 180,54 euros au titre des frais de succession de Mme I…. Toutefois, de tels frais ne sont pas susceptibles de donner lieu à réparation dès lors qu’ils correspondent à une imposition due par Mme G… en sa qualité d’héritière, en contrepartie de la transmission des biens de Mme I… dans son patrimoine, qui auraient été, en tout état de cause, exposés à l’occasion du décès.
En second lieu, Mme G… soutient qu’elle aurait supporté des frais de déplacement et de péage à hauteur de 23 829 euros pour rendre visite à sa mère entre décembre 2012 et janvier 2017. Il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise du docteur L… que Mme G… a effectué de nombreux déplacements pour rendre visite à sa mère lors de ses hospitalisations et afin de remplacer Mme B… pour l’accompagnement de Mme I…. Si le préjudice tiré de ce que Mme G… a exposé des frais de déplacement pour rendre visite à sa mère résulte de l’instruction, les pièces produites ne permettent pas d’établir de façon certaine le nombre de déplacements effectués. Ainsi, eu égard à l’ensemble des éléments produits, et notamment l’utilisation d’un véhicule de 6 CV et d’une distance non contestée entre le domicile de Mme G… et celui de Mme I… de 411 kilomètres et de 408 kilomètres avec le lieu d’hospitalisation, Mme G… doit en l’espèce être regardée comme ayant exposé des frais de déplacements pour un montant total de 9 000 euros. En revanche, Mme G… ne justifie pas avoir dû exposer des frais de péage. Il y a donc lieu d’indemniser ce chef de préjudice à hauteur de la somme de 9 000 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme G… a subi un préjudice d’affection résultant de l’aggravation puis du décès de sa mère. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par Mme G… en l’indemnisant à hauteur de 6 000 euros.
En second lieu, il résulte de l’instruction et, notamment du rapport d’expertise rendu par le docteur L…, que Mme G… a pu remplacer régulièrement Mme B…, les week-ends, pour être présente auprès de Mme I…. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’accompagnement subi en l’indemnisant à hauteur de 4 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que Mme G… est fondée à solliciter le versement par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand de la somme de 19 000 euros sous déduction de la somme de 5 590,27 euros déjà versée en application de l’ordonnance n° 2200223 du 27 septembre 2023 rendue par la juge des référés.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme :
En ce qui concerne les débours :
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme justifie, par deux attestations d’imputabilité de son médecin-conseil du 11 janvier 2022 et du 14 mars 2022 ainsi que par une notification définitive des débours du 27 janvier 2022 des frais médicaux, d’hospitalisation, d’appareillage et de transport, liés à la prise en charge de Mme I… du 30 novembre 2012 au 12 janvier 2017, pour un montant total de 1 101 234,89 euros, ces éléments n’étant pas utilement contredits. Ces frais sont directement et strictement imputables aux fautes commises par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand le remboursement des sommes que la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme justifie avoir exposées sous déduction de la somme de 550 617,44 euros déjà versée en application de l’ordonnance n° 2200223 du 27 septembre 2023 rendue par la juge des référés.
La somme mentionnée au point précédent et due par le centre hospitalier de Clermont-Ferrand à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme portera intérêt au taux légal à compter du 31 janvier 2022, date de réception de sa première demande. Il y a également lieu de faire droit à sa demande de capitalisation des intérêts à compter du 31 janvier 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En ce qui concerne l’indemnité de frais de gestion :
Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l’indemnité forfaitaire qu’elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Lorsque, par application de cet article, le montant de l’indemnité forfaitaire est relevé par arrêté interministériel, la caisse n’est pas obligée d’actualiser devant le juge le montant de ses conclusions. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 r relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025. ».
En application des dispositions citées ci-dessus et eu égard au montant des sommes accordées à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Clermont-Ferrand, le versement de la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion sous déduction de la somme de 1 162 euros versée en application de l’ordonnance n° 2200223 du 27 septembre 2023 rendue par la juge des référés.
Sur les dépens :
Il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Puy-de-Dôme les frais et honoraires de l’expertise prescrite le 27 février 2014, liquidés et taxés à la somme de 2 452 euros par ordonnance du 14 octobre 2014 ainsi que les frais et honoraires de l’expertise prescrite le 10 juillet 2020 liquidés et taxés à la somme de 800 euros par une ordonnance du 8 janvier 2021.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand la somme globale de 1 500 euros à verser aux requérantes ainsi que la somme de 800 euros à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand est condamné à payer à Mme N… A… B…, Mme M… F… épouse E… et Mme H… O… F… épouse G…, ayant-droits de Mme I…, la somme de 82 830 euros sous déduction de la somme de 24 920 euros versée en application de l’ordonnance n° 1500687 du 24 mars 2016 rendue par le juge des référés.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand est condamné à payer à Mme B… la somme de 233 605,69 euros sous déduction de la somme de 35 000 euros versée en application de l’ordonnance n° 2200223 du 27 septembre 2023 rendue par la juge des référés.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand est condamné à payer à Mme F… épouse E… la somme de 16 000 euros au titre de ses préjudice propres et la somme de 5 000 euros au titre des préjudices subis par ses deux filles mineures sous déduction de la somme de 8 000 euros versée en application de l’ordonnance n° 2200223 du 27 septembre 2023 rendue par la juge des référés.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand est condamné à payer à Mme F… épouse G… la somme de 19 000 euros sous déduction de la somme de 5 590,27 euros versée en application de l’ordonnance n° 2200223 du 27 septembre 2023 rendue par la juge des référés.
Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1 101 234,89 euros au titre des débours exposés par elle sous déduction de la somme de 550 617,44 euros versée en application de l’ordonnance n° 2200223 du 27 septembre 2023 rendue par la juge des référés. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022. Les intérêts échus à la date du 31 janvier 2023, puis à chaque échéance annuelle, à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 6 : Le centre hospitalier de Clermont-Ferrand est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion sous déduction de la somme de 1 162 euros versée en application de l’ordonnance n° 2200223 du 27 septembre 2023 rendue par la juge des référés.
Article 7 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 452 euros par une ordonnance du magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 14 octobre 2014 ainsi que les frais et honoraires de l’expertise prescrite le 10 juillet 2020 liquidés et taxés à la somme de 800 euros par une ordonnance du 8 janvier 2021 doivent être mis à la charge définitive du centre hospitalier de Clermont-Ferrand.
Article 8 : Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand versera à Mme A… B…, Mme F… épouse E… et Mme F… épouse G… une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le centre hospitalier de Clermont-Ferrand versera à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : Le présent jugement sera notifié à Mme N… A… B…, première dénommée pour l’ensemble des requérantes, au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Bentejac, présidente,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
S. BADER-KOZA La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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