Non-lieu à statuer 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch. ju, 14 nov. 2025, n° 2402511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402511 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine et un mémoire enregistrés le 23 septembre 2024 et le 28 novembre 2024, le président du conseil départemental du Calvados, défère M. C… B… es qualité de gérant de la société Ewa Sports, comme prévenu d’une contravention de grande voirie et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par procès-verbal constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 5337-1, R. 5 337-1 du code des transports, 3 du règlement particulier de police du port départemental de plaisance de Trouville-Deauville du 27 août 2012, L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et par l’article 131-13 du code pénal et condamne par suite la société Ewa sports au paiement d’une amende contraventionnelle de cinquième classe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, la société Ewa Sports, représentée par M. C… B…, son gérant, conclut à la relaxe.
Elle soutient que :
le procès-verbal de constat d’infraction ne lui a pas été notifié ;
les faits constatés n’ont pas été commis dans le cadre des activités de la société qui ne les exerce que d’avril à novembre ;
la société n’exerce pas ses activités dans le domaine portuaire ;
la photographie jointe au procès-verbal ne permet ni d’identifier un membre de la société, ni d’établir que l’engin flottant en cause lui appartiendrait ;
les poursuites engagées s’inscrivent dans un contexte de différends personnels l’opposant à l’agent de police portuaire et pourraient révéler un détournement de procédure.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 31 janvier 2024 pour non-respect de l’article 3 du règlement particulier de police du port départemental de plaisance de Trouville Deauville ;
- le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… en application de l’article L.774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- et les observations de M. E…, représentant du président du conseil départemental du Calvados.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de la procédure :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 774-2 du code de justice administrative : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. /(…)/ Pour les contraventions de grande voirie mentionnées au chapitre VII du titre III du livre III de la cinquième partie dudit code[des transports], les autorités mentionnées aux articles L. 5337-3-1 et L. 5337-3-2 du même code [des transports], sont compétentes concurremment avec le représentant de l’Etat dans le département. (…). / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu’elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d’instance. ».
Il résulte de l’instruction que, le 8 février 2024, le président du conseil départemental du Calvados, en sa qualité d’autorité de police portuaire, a adressé à M. C… B… à l’adresse de la société Ewa Sports dont il est le gérant, la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie du 31 janvier 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier a été retourné au département du Calvados avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il s’ensuit que M. C… B… n’est pas fondé à soutenir que le procès-verbal ne lui aurait pas été notifié.
En second lieu, en se bornant à insinuer que l’agent de police portuaire aurait pu outrepasser ses fonctions, « visant peut-être à régler des différends personnels » M. C… B… n’établit pas le détournement de procédure allégué.
Sur l’infraction :
De première part, aux termes de l’article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. (…)». Aux termes de l’article R. 5337-1 du code des transports : « Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l’amende prévue par le premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ».
De deuxième part, aux termes de l’article 3 du règlement particulier de police du port départemental de plaisance de Trouville-Deauville du 27 août 2012 : « L’usage du port est affecté à titre principal aux bateaux de plaisance. / (…) / Le port est interdit aux engins de plage, planches à voile, Kites-surf, hydravions, hydro-ULM, jet-ski et de manière plus générale à tout autre matériel permettant la pratique de sports nautiques de même nature. ».
De troisième part, aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal (…) ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « (…) Le montant de l’amende est le suivant : (…) / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention est un délit ».
La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de la contravention.
Il résulte de l’instruction que le 31 janvier 2024, le surveillant de port a constaté que M. C… B… ne respectait pas les dispositions de l’article 3 du règlement particulier de police du port départemental de plaisance de Trouville-Deauville précité interdisant l’usage de matériel de sport nautique dans le port de plaisance, la photographie, jointe au procès-verbal établi le même jour, montre un individu en équilibre sur un engin flottant au milieu du bassin du port de plaisance. Ces faits, constatés par un agent assermenté, sont constitutifs d’une contravention de grande voirie au sens des dispositions précitées du code des transports et du code général de la propriété des personnes publiques.
M. C… B… conteste avoir commis les faits qui lui sont reprochés et soutient que l’identité du contrevenant n’est pas établie ni que l’engin flottant visible sur la photographie appartiendrait à la société Ewa Sports. Toutefois, le procès-verbal de contravention de grande voirie, établi par un agent assermenté, fait foi jusqu’à preuve du contraire et il identifie sans ambiguïté M. C… B… qui, en se bornant à alléguer que son entreprise ne se livre pas à des activités nautiques dans le port et que son entreprise n’est pas ouverte l’hiver ne rapporte pas la preuve qu’il ne s’est pas livré à l’activité de sport nautique, constatée le 31 janvier 2024, pour le compte de son entreprise.
Lorsqu’il retient la qualification de contravention de grande voirie s’agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de sa qualité de professionnel de la location de matériel de sport nautique à Deauville et de l’implantation de la société Ewa Sports dans la zone portuaire de Deauville impliquant que le gérant de la société Ewa Sports ne pouvait ignorer la règlementation applicable interdisant les pratiques de sport nautique sur le bassin de plaisance, il y a lieu de condamner la société Ewa Sports à une amende de 1 500 euros pour les faits susmentionnés de pratique de sport nautique non autorisée dans le port de plaisance de Deauville.
Sur l’action domaniale :
Dès qu’il est saisi par une autorité compétente, le juge doit se prononcer tant sur l’action publique que sur l’action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’occupation irrégulière du domaine public portuaire a cessé et que l’infraction constatée n’a pas porté atteinte à l’intégrité du domaine public portuaire. Par suite, l’action domaniale est sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : La société Ewa Sports est condamnée à payer une amende de 1 500 euros.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’action domaniale.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au président du conseil départemental du Calvados pour notification à la société Ewa Sports dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. D…
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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