Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 23 févr. 2023, n° 2104925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2104925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre 2021 et 23 février 2022, M. A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Guiraud a opposé un sursis à statuer sur sa demande de permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section C n °179 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Guiraud une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le terrain d’assiette du projet en litige est situé à proximité d’autres constructions existantes, qu’il est desservi en réseaux et que son projet ne portera nullement atteinte aux perspectives paysagères des lieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, la commune de Saint-Guiraud, représentée par la SCP Territoire Avocats, agissant par Me D’Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Teles, représentant la commune de Saint-Guiraud.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a déposé, le 8 mars 2021, une demande de permis de construire une maison individuelle d’habitation pour une surface de plancher de 133,7 m² sur un terrain situé parcelle cadastrée section C n° 179, sur le territoire de la commune de Saint-Guiraud. Par une décision du 5 juillet 2021, le maire de Saint-Guiraud a opposé un sursis à statuer sur cette demande. Par sa requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « () Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code () ». Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « () L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme de prendre en compte les orientations d’un projet de plan local d’urbanisme, dès lors qu’elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d’urbanisme, pour apprécier si un aménagement ou une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan.
3. M. C ne conteste pas que l’état d’avancement du plan local d’urbanisme permettait au maire de faire usage des dispositions précitées de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de développement durables ayant été adopté le 18 octobre 2018 et le projet de plan local d’urbanisme ayant été arrêté par une délibération en date du 19 décembre 2019. Le projet de règlement graphique prévoit le classement de la parcelle C n° 179 en zone agricole protégée (Ap) correspondant à un sous-secteur sensible sur le plan paysager et inconstructible. Selon l’article 1 du futur règlement y sont interdites toutes constructions ou occupation du sol autres que les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, des réseaux ou des services urbains ainsi que les affouillements et exhaussements de sols nécessaires à la réalisation d’un projet admis sur le secteur. Aussi, dès lors que le projet de plan local d’urbanisme prévoit de rendre le secteur en cause inconstructible, le projet de M. C, dont le terrain d’assiette est planté en vignes et situé en entrée de village, était de nature, compte tenu de sa nature et de sa localisation, à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme, et ce alors même que la maison d’habitation projetée se situe à proximité d’autres constructions, qu’elle est desservie en réseaux et que le pétitionnaire a obtenu l’avis favorable de l’ensemble des services extérieurs consultés.
Il suit de là que le maire de la commune de Saint-Guiraud n’a commis aucune erreur d’appréciation en prononçant un sursis à statuer sur la demande de M. C.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties, les frais d’instance qu’elles ont exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Guiraud au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Saint-Guiraud.
Délibéré après l’audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lison Rigaud, présidente,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023
Le rapporteur,
F. Goursaud
La présidente,
L. Rigaud
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B00
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