Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 30 avr. 2026, n° 2500187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2025, Mme B… A… demande au tribunal de réévaluer le montant des indemnités versées par le département du Gard au titre de son départ à la retraite et des jours acquis sur son compte report.
Elle soutient que les modalités de calcul utilisées par le département du Gard pour déterminer le montant des indemnités dues lors de son départ à la retraite sont erronées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…). ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. La requête de Mme A… ne tend pas à l’annulation d’une décision prise par l’administration mais se borne à demander au tribunal d’« étudier – son – dossier » afin de réévaluer le montant des indemnités dues au titre de son départ à la retraite et des jours acquis sur son compte report. Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal, tendant à ce qu’il fasse œuvre d’administrateur, qui sont ainsi manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au département du Gard.
Fait à Nîmes, le 30 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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