Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 25 juil. 2025, n° 2503005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. B A, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d’une délégation de signature ;
— elle a été prise en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
— elle a été prise en l’absence d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions de l’article R. 5221-33 du code du travail ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a été privé involontairement d’emploi ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
* S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— et les observations de Me Albertin, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 27 mars 1997, est entré en France, en dernier lieu, le 12 mars 2024 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 19 février 2024 au 18 février 2025. Il a sollicité, le 17 février 2025, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 24 février 2025, le préfet de la Drôme a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 14 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de la Drôme a examiné la situation personnelle de M. A.
4. En troisième lieu, le préfet de la Drôme ayant rejeté, sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A, il n’était pas tenu de saisir la commission du titre séjour conformément aux dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le vice de procédure, soulevé pour ce motif, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention ''salarié''. / () / Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d’exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit ». En vertu du point 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 : « Le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent Protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi. ». Aux termes du premier alinéa de l’article 11 de l’accord du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. ».
6. Les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 régissant entièrement la situation des ressortissants tunisiens quant aux conditions de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « salarié », le moyen tiré de la méconnaissance du dernier alinéa de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que le requérant aurait été privé involontairement d’emploi, est inopérant.
7. En cinquième lieu, il résulte des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, selon lesquelles le titre de séjour « salarié » n’est délivré que sur la présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité compétente, que les dispositions du code du travail relatives aux conditions de délivrance des autorisations de travail demeurent applicables aux demandes de titre de séjour portant la mention « salarié ».
8. Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : " I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / () / II.- La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. « . Aux termes de l’article R. 5221-17 de ce code : » La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger « . Aux termes de l’article R. 5221-23 de ce code : » Un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers dont la durée cumulée ne peut excéder six mois par an « . Aux termes de l’article R. 5221-24 du même code : » L’étranger justifiant d’un contrat de travail d’une durée d’au moins trois mois obtient, sous réserve du respect des conditions mentionnées aux articles R. 5221-20 et R. 5221-21, l’autorisation de travail correspondant au premier emploi saisonnier et prenant la forme d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention travailleur saisonnier. « . Aux termes de l’article R. 5221-32 du même code : » Le renouvellement d’une autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est sollicité dans le courant du deuxième mois précédant son expiration. / () / L’autorisation de travail est renouvelée dans la limite de la durée du contrat de travail restant à courir ou de la mission restant à accomplir en France. « . Enfin, aux termes de l’article R. 5221-33 de ce code : » Par dérogation à l’article R. 5221-32, la validité de l’autorisation de travail mentionnée au 2° du I de l’article R. 5221-3 est prorogée d’un an lorsque l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi à la date de la première demande de renouvellement. ".
9. Pour refuser la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de salarié, sollicitée le 17 février 2025 par M. A, le préfet de la Drôme s’est fondé sur les circonstances tirées, d’une part, de ce que son employeur avait mis fin à son contrat de travail le 22 avril 2024 au motif qu’il n’avait pas donné satisfaction et, d’autre part, de ce que l’autorisation de travail sollicitée par son employeur concernait uniquement un emploi en qualité de saisonnier.
10. Le requérant fait valoir que son employeur n’a pas sollicité la bonne autorisation de travail par mégarde et, qu’en tout état de cause, son autorisation de travail du 15 janvier 2024 devait être regardée comme prorogée d’un an en application de l’article R. 5221-33 du code du travail dès lors qu’il avait été involontairement privé de son emploi à la date de sa demande.
11. Toutefois, son contrat de travail a été rompu le 22 avril 2024 au motif qu’il n’avait pas donné satisfaction lors de sa période d’essai. Si le requérant soutient que ce motif n’aurait été qu’un prétexte lié à l’impossibilité temporaire dans laquelle il s’est retrouvé de poursuivre son activité en raison d’un accident du travail et de l’interdiction faite à son employeur de se prévaloir de cet arrêt de travail pour mettre fin au contrat, il n’en rapporte pas la preuve. Contrairement à ce qu’il soutient, il ne ressort pas de l’arrêt de travail versé à l’instance qu’il ait subi un accident de travail ayant nécessairement abouti à la rupture de son contrat de travail. Au demeurant, la rupture de son contrat est intervenue environ vingt jours après la fin de son arrêt de travail. Dans ces conditions, il ne saurait être regardé comme ayant été involontairement privé d’emploi au sens de l’article R. 5221-33 du code du travail. En outre, les circonstances tirées de ce que son employeur n’ait pas sollicité la bonne autorisation de travail par inadvertance, ou qu’il ait obtenu l’autorisation adéquate postérieurement à la date de la décision attaquée, sont sans incidence sur le bien-fondé du motif opposé.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
13. En l’espèce, M. A, célibataire et sans enfant, qui est entré pour la première fois en France en 2022, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et ses trois sœurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. S’il a travaillé en tant qu’ouvrier agricole, il ne justifie pas d’une intégration particulière dans la société française. Dans ces circonstances, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. A doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant ne peut se prévaloir de l’illégalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour, pour demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13 concernant la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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