Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 18 sept. 2025, n° 2402847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 31 octobre 2024 et le 26 août 2025, M. A C, représenté par Me Moura, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Marquesuzaa.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant russe, d’origine tchétchène, né le 1er février 1976, est entré irrégulièrement en France le 9 juin 2023. Le 22 juin 2023, il a déposé une demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 2 août 2023 confirmée par une décision du 5 août 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 9 août 2024, dont M. C demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
3. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application, à savoir l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne notamment que l’intéressé est réputé avoir eu connaissance des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile. Elle évoque les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. C. Elle indique ainsi avec précision les motifs pour lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français. Ces indications, qui ont permis à l’intéressé de comprendre et de contester la décision prise à son encontre étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces dernières stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. M. C se prévaut de la présence de sa mère, de sa sœur, de son ex-compagne ainsi que de ses deux enfants. Toutefois, en se bornant à produire notamment des certificats de scolarité pour les années scolaires 2023/2024 et 2024/2025 ainsi que les actes de naissance de ses enfants, l’intéressé ne saurait être regardé comme justifiant de l’ancienneté, de la stabilité et de l’intensité des liens qu’il entretiendrait sur le territoire français, ni avec ses enfants, ni avec le reste de sa famille. A cet égard, les virements ainsi que le jugement d’homologation de convention parentale dont le requérant se prévaut sont postérieurs à la décision attaquée. En outre, le seul compte rendu d’IRM cérébrale concernant sa mère ne fait pas état de la nécessité de la présence de l’intéressé à ses côtés. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté, eu égard aux buts qu’elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point précédent, la décision attaquée ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, mentionne qu’il ne justifie pas être exposé personnellement à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine et indique la nationalité de M. C. Ces indications, qui ont permis à l’intéressé de comprendre et de contester la décision prise à son encontre étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Si M. C soutient qu’il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à l’établir alors que sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, la décision attaquée ne saurait être regardée comme méconnaissant les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 10, la décision attaquée ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. C et indique avec précision les motifs pour lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a interdit de retourner sur le territoire français. Ces indications, qui ont permis à l’intéressé de comprendre et de contester la décision prise à son encontre étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
15. M. C soutient qu’il n’a jamais résidé de manière irrégulière sur le territoire français, qu’il a immédiatement signalé sa présence en France en formant une demande d’asile et qu’il y réside ainsi dans le cadre d’un dispositif officiel. Toutefois, dès lors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée et que le requérant ne justifie d’aucune circonstance qui empêcherait l’autorité administrative de prononcer une telle interdiction, cette seule circonstance n’est, compte tenu de son entrée récente sur le territoire français, de l’absence d’élément permettant d’établir l’intensité des liens qui l’uniraient aux membres de sa famille présents sur le territoire français, et alors même que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, pas de nature à regarder la décision attaquée entachée d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 août 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Aché, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAALa présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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