Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 22 avr. 2026, n° 2605916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, M. C… B…, représenté par Me Dieng, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour du territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de 45 jours ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire « salarié », l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu consacré par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il n’a pas pu présenter ses observations avant l’édiction de la mesure en litige ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ollivaux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Dieng pour M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et celles de M. B… assisté de M. A… interprète en langue anglaise.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, de nationalité bangladaise, né le 3 avril 1992, demande l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2026, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1° Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union / 2° Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si ces stipulations s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition réalisé à la suite de son interpellation le 1er avril 2026, que les services de police ont sollicité du requérant ses observations sur une éventuelle décision d’éloignement à destination de son pays d’origine ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu manque en tout état de cause en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire qu’il mentionne, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie privée et familiale.
5. M. B… est arrivé en France à une date indéterminée et se prévaut d’un emploi de commis de cuisine, et produit en ce sens un contrat de travail à durée déterminée conclu le 1er mai 2024 avec la société Grand Comptoir de Paris, ainsi que trois bulletins de salaire pour l’année 2024. Toutefois, ces seuls éléments sont insuffisants, au regard de l’emploi exercé et de la faible expérience professionnelle acquise, pour établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
6. Le premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». L’article L. 612-2 du même code prévoit que par dérogation, « l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 dudit code, « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ».
7. Il est constant que M. B… s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement prononcée le 29 mars 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône. En estimant qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la présente obligation de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas fait, en l’absence de circonstance particulière qui ressortirait des pièces du dossier, une inexacte application des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. En se bornant à se prévaloir de l’instabilité politique et de l’absence d’un système juridique garantissant le droit à un procès équitable au Bangladesh, le requérant ne fait état d’aucun élément susceptible d’être regardé comme des circonstances humanitaires. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
10. Les moyens invoqués à l’encontre de la décision d’éloignement en litige ayant été écartés, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions contestées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La magistrate désignée
Signé
J. Ollivaux
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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