Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 1er août 2025, n° 2501983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 24 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Bourg (AARPI Ad’Vocare), demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 juillet 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé d’une durée d’un an son interdiction de retour sur le territoire français et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de faire procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros hors taxes au bénéfice de son avocat commis d’office sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision prolongeant la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’assignation à résidence méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article L. 732-3 du même code dès lors qu’il n’est pas justifié par le préfet du Puy-de-Dôme que son éloignement demeure une perspective raisonnable ;
— l’assignation à résidence est entachée d’un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas produit d’observations mais des pièces enregistrées le 29 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 30 juillet 2025 à 10 heures en présence de M. Manneveau, greffier :
— le rapport de M. Panighel,
— et les observations de Me Bourg, pour M. A, qui reprend le contenu de ses écritures et soutient en outre qu’eu égard aux déclarations de M. A lors de son audition par les services de police le 10 juillet 2025 quant à son impossibilité de retourner dans son village de Gossi (Mali), le préfet aurait dû s’abstenir de prolonger d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions du 11 juillet 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a, d’une part, prolongé pour une durée supplémentaire d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français dont faisait l’objet M. B A, ressortissant malien né le 31 décembre 1986, et l’a, d’autre part, assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par un arrêté du 10 décembre 2024, régulièrement publié le 13 décembre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Puy-de-Dôme lui a donné délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision de prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français, qui vise l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que le requérant s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prononcée le 6 juin 2023 par le préfet du Puy-de-Dôme et qui lui a été notifiée le 12 juin 2023, comprend les considérations en droit et en fait qui la fondent. Elle est par suite suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas examiné si M. A justifiait de circonstances particulières pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas la décision de prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français en litige. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai () / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour sur le territoire français ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ».
6. M. A a déclaré, lors de son audition par les services de la police aux frontières le 10 juillet 2025 dans le cadre de sa retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour, que son épouse et leurs deux enfants étaient « coincés » en Lybie et indiqué qu’il ne peut pas retourner au Mali surtout dans son village de Gossi, dans lequel il encourt un danger de mort et précise que les habitants de ce village sont bloqués sur place. Il ne produit toutefois aucun élément au dossier permettant d’établir la réalité de ses dires. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il justifie d’une circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
7. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2.
8. En deuxième lieu, la décision portant assignation à résidence, qui vise l’article
L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. A ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable, comprend les considérations en droit et en fait qui la fondent. Par suite, elle est suffisamment motivée.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision portant assignation à résidence en litige.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
11. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. A est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité mais seulement d’un permis de conduire et d’une attestation d’authenticité de ce permis et qu’il est donc nécessaire d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer et de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Si M. A soutient qu’il « n’a aucun pays susceptible de l’accueillir » et qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement dans son pays d’origine, il ne produit aucun élément permettant de corroborer ses allégations. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnait les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 11 juillet 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé d’un an son interdiction de retour sur le territoire français et l’a assigné à résidence. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de ces décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du
Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHEL Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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