Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 19 nov. 2025, n° 2406638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 14 décembre 2024 et 16 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Mounir, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et témoigne d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que son arrêté du 22 octobre 2024 s’est substitué à la décision implicite de refus initialement attaquée.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi ° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- et les observations de Me Mounir pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité malienne, déclare être entré en France en avril 2019. Il a sollicité, en dernier lieu, le 2 avril 2024, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Si initialement, le requérant demandait l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre, par arrêté du 22 octobre 2024, le préfet de la Gironde a explicitement rejeté la demande de titre de séjour déposée par M. B… et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Dans le dernier état de ses écritures, M. B… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Si le requérant demandait initialement l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour, l’arrêté du 22 octobre 2024 rejetant explicitement cette demande, intervenu en cours d’instance, s’est substitué à cette décision implicite et le requérant a d’ailleurs redirigé ses conclusions contre celui-ci. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense par le préfet doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier, et n’est plus contesté par le préfet, que M. B… est entré en France à l’âge de 15 ans et a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Tout en suivant des cours de français langue étrangère, il a bénéficié d’une scolarité adaptée en lycée et a réalisé des stages dans différents secteurs d’activité. Il a obtenu, à la fin de l’année scolaire 2023-2024, le certificat d’aptitude professionnelle (CAP) Conducteur d’engins de travaux publics et de carrières avec la mention assez bien. Une proposition de contrat à durée indéterminée lui a également été faite. Il a ensuite débuté une formation en alternance pour devenir maçon. Les rapports et attestations produits à l’instance font unanimement état du sérieux, de l’investissement, du comportement exemplaire et du désir d’intégration de l’intéressé. S’il est célibataire et sans enfant, alors au demeurant qu’il n’a que 21 ans à la date de l’arrêté attaqué, il soutient sans être contredit ne plus avoir de contacts avec sa mère et sa sœur qui vivent au Mali. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B….
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le titre de séjour sollicité soit délivré au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Mounir, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Gironde du 22 octobre 2024 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mounir une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mounir renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Gironde et à Me Mounir.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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