Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 mars 2025, n° 2501096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501096 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 12 août 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige, sous réserve de renonciation à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le versement de ses droits sociaux a été suspendu de sorte qu’elle est sans ressources alors qu’elle doit subvenir aux besoins de sa fille et qu’elle est dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en France en dépit de sa qualité de réfugiée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’une incompétence du signataire, d’un défaut de motivation, d’un défaut de base légale, d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une autorité incompétente et contre une décision inexistante.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 janvier 2025 sous le n°2501085 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 3 février 2025 à 11h, en présence de Mme Egata, greffière d’audience :
— le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
— les observations de Me Trugnan Battikh, représentant Mme B ;
— les observations de Me Rahmouni, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 10 mai 1998, s’est vu reconnaitre le statut de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 22 mars 2024. Le 12 avril 2024, elle a déposé une demande de carte de résident en qualité de réfugié au moyen du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Elle a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 11 octobre 2024. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision implicite née le 12 août 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de carte de résident.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
4. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que la requête est irrecevable au motif que la demande de titre de séjour mentionnée au point 1 n’a donné lieu à aucune décision dès lors que la requérante n’a jamais sollicité le transfert de son dossier de la préfecture de l’Indre à la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Il résulte toutefois de l’instruction que s’il est établi que Mme B n’a pas effectué son changement d’adresse sur l’ANEF, elle justifie néanmoins avoir déclaré son changement d’adresse à l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de son département d’origine et avoir reçu confirmation du transfert de son dossier le 29 juillet 2024. Il est constant que l’autorité administrative ne s’est pas prononcée expressément sur sa demande de carte de résident depuis cette date. Eu égard au silence ainsi gardé sur cette demande, celle-ci s’est nécessairement trouvée implicitement rejetée à l’expiration du délai de quatre mois suivant la date du transfert de son dossier en Seine-Saint-Denis, en application des dispositions réglementaires précitées. Par suite la fin de non- recevoir soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être rejetée.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
6. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Pour justifier de l’urgence, Mme B soutient notamment qu’elle est sans ressources depuis que le versement de ses droits sociaux a été suspendu en l’absence de document attestant de la régularité de son séjour, alors qu’elle doit subvenir aux besoins de sa fille mineure. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux effets attachés à la détention d’un titre de séjour par l’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue, la requérante doit être regardé comme justifiant de la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision rejetant implicitement sa demande de renouvellement de sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B, dans le cadre du réexamen de sa demande, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai maximum d’un mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros, qui sera versée à Me Trugnan Battikh, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de délivrer une carte de résident à Mme B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B, dans le cadre du réexamen de sa demande, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai maximum d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Trugnan Battikh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Trugnan Battikh, avocat de Mme B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Trugnan Battikh, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 13 mars 2025
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501096
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