Rejet 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch.(ju), 27 nov. 2025, n° 2516184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Zekri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée supplémentaire d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de prendre toute mesure utile tendant à mettre fin au signalement émis au sein du système d’informations Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’erreur de fait ;
- il est entaché de défaut de base légale et erreur de droit ;
- il présente un caractère disproportionné ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 novembre 2025 :
- le rapport de M. Colera, magistrat désigné,
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien, né le 14 mars 1995, a fait l’objet, le 18 janvier 2023, d’un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un arrêté du 9 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois supplémentaires, de façon à atteindre une durée totale de trente-six mois. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté litigieux du préfet de la Seine-Saint-Denis comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ne ressort ni de la lecture de la décision en litige, ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, alors que M. A… n’établit pas qu’il se serait conformé aux prescriptions de l’arrêté précité du 18 janvier 2023, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen particulier de la situation de M. A… doivent être écartés.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai (…) ». Aux termes de son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même (…) pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 » ; et aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la sûreté publique, (…) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) »
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 janvier 2023, M. A… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans délai. Il ressort également des pièces du dossier que, par le même arrêté, il a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et qu’il n’apporte pas d’éléments probants de nature à établir qu’il a correctement exécuté ces décisions entre le 18 janvier 2023 et le 18 janvier 2025. Il entre ainsi dans les cas prévus par les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait doivent être écartés.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… fait valoir que la décision attaquée compromet toute possibilité de régulariser sa situation, il ne justifie pas de liens familiaux ou personnels intenses sur le territoire français ni d’une insertion particulière dans la société française. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressé, qui ne conteste pas la réalité des faits qui lui sont reprochés a été interpellé pour des faits de détention frauduleuse de la vente de tabac manufacturé, et est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol, vol à l’arrache, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, détention non autorisée de stupéfiants, violation de domicile, vol en réunion avec violences, ventes à la sauvette, exercice non autorisé d’une profession sur un lieu public, vol aggravé par deux circonstances sans violence, vente à la sauvette, détention illicite de plante, préparation ou médicament, violence suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Ainsi, compte tenu de son comportement délictuel et alors même qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation, les faits qui lui sont reprochés et non contestés sont suffisants pour caractériser une menace à l’ordre public. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commettre d’erreurs d’appréciation, prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an, dont la durée totale de trois ans ne présente pas, en l’espèce, de caractère disproportionné.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. Colera
La greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Étranger
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Mentions ·
- Astreinte ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Invalide ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Infraction ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expérimentation ·
- Collectivités territoriales ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Fonction publique ·
- Délibération ·
- Absence ·
- Cycle ·
- Grossesse
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Ordre public ·
- Vie privée ·
- Délai
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Communauté de communes ·
- Canal ·
- Défaut d'entretien ·
- Réparation ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Urgence ·
- Recouvrement ·
- Guadeloupe ·
- Code du travail ·
- Trésor public ·
- Versement ·
- Juge des référés ·
- Procédures fiscales
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Israël ·
- Refus ·
- Demande d'aide
- Orange ·
- Intérêts moratoires ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Marches
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Machine agricole ·
- Exploitation agricole ·
- Bâtiment agricole ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Police ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit au travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.