Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 11 déc. 2025, n° 2501161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2025 et le 28 novembre 2025, la SARL Génie formation, M. C… F… et M. E… F…, représentés par Me Riquelme , demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative:
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 septembre 2025 portant versement au trésor public solidairement avec ses dirigeants de la somme de 9 641 973,85 euros correspondant au financement obtenu de la part de la Caisse des dépôts et des consignations au titre du compte personnel de formation pour non exigibilité des actions de formation au compte personnel de formation et non réalisation des actions de formation par la SARL Génie formation au titre de l’exercice 2022 et de l’exercice 2023 en cours, à tout le moins en ce qu’elle fait référence à l’article L. 6362-7-2 du code du travail et au versement solidaire des dirigeants de la SARL Génie Formation des sommes dues, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à la SARL Génie formation, à M. C… F… et M. E… F…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leurs situations en ce que M. C… F… et M. E… F… sont tenus solidairement au versement au trésor public de la somme de 9 641 973,85 euros sur le fondement de l’article 6362-7-2 du code du travail et que la société a été déclarée en cessation de paiement ; ils ont reçu un avis de recouvrement en date du 15 octobre 2025 et une mise en demeure de payer en date du 31 octobre 2025 ; la décision aurait pour conséquence leur faillite personnelle et leur surendettement ; leurs revenus ne leur permettent pas de régler cette somme ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet ne pouvait chercher la solidarité des dirigeants sur le fondement de l’article L. 6362-7-2- du code du travail le contrôle procédant des dispositions de l’article L. 6362-7-1 du code du travail ;
en tout état de cause, les faits qui leur sont reprochés ne sont pas établis ;
en tout état de cause, la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 6362-7-2 du code du travail
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet partiel de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
la mention de l’article L. 6362-7-2 du code du travail et de la solidarité des dirigeants au versement de la somme de 9 641 973,85 euros résultent d’une erreur matérielle figurant au dispositif de la décision, dépourvue d’incidence sur la portée réelle de la décision ;
la SARL Génie formation, représentée par ses dirigeants, M. C… F… et M. E… F…, codirigeants, ne contestent pas la légalité de la décision prise sur le fondement de l’article L.6362-7-1 du code du travail.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 octobre 2025 sous le numéro 2501136 par laquelle la SARL Génie formation, M. C… F…, M. E… F… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
-le code du travail ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, M. B… A… a lu son rapport et entendu :
-les observations de Me Riquelme représentant la SARL Génie formation, M. C… F… et M. E… F… ;
- et les observations de Mme D… représentant le préfet de la Guadeloupe.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Génie Formation, dirigée par M. E… F… et M. C… F…, est un organisme de formation professionnelle. Elle a fait l’objet d’un contrôle administratif et financier, au titre de l’exercice de l’année 2022 et de l’année 2023 en cours, par les services de la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Guadeloupe, en application des articles L. 6361-1 et suivants du code du travail. Par une décision du 12 mai 2025, le préfet de la Guadeloupe, a annulé l’enregistrement de la déclaration d’activité de la société Génie Formation et lui a fait obligation, solidairement avec ses dirigeants, de verser au Trésor public la somme totale de 9 641 973,85 euros au titre des divers manquements constatés. Par la présente requête, la SARL Génie Formation et M. E… F… et M. C… F… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 16 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa réclamation administrative préalable présentée contre la décision du 12 mai 2025 en tant qu’elle lui demande le versement au trésor public, solidairement avec ses dirigeants de la somme de 9 641 973, 85 euros.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. D’une part, aux termes de l’article L 6362-6 du code du travail : « Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant les objectifs et la réalisation de ces actions ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet. / A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes indûment perçues ». Aux termes de l’article L. 6362-7-1 du même code : « En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l’intéressé pour faire valoir ses observations. / A défaut, l’intéressé verse au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués. ». Aux termes de l’article L. 6362-12 de ce code : « Le recouvrement des versements exigibles au titre des contrôles réalisés en application des articles L. 6361-1 à L. 6361-3 est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires ». Aux termes de l’article R. 6362-5 du même code : « Les décisions de rejet et de versement sont transmises, s’il y a lieu, à l’administration fiscale ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les (…) avis de mise en recouvrement, (…) que l’Etat, (…) [délivre] pour le recouvrement des recettes de toute nature [qu’il est habilité] à recevoir ». Aux termes de l’article L. 256 du même livre : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. (…) L’avis de mise en recouvrement est individuel. Il est émis et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration. Les pouvoirs de l’autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent. (…) ». Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ».
6. En l’espèce, la société requérante et ses dirigeants soutiennent que la décision du 16 septembre 2025 a pour conséquence de mettre en œuvre à tort la solidarité financière des dirigeants prévue à l’article L. 6362-7-2 du code du travail pour une somme totale de 9 641 973, 85 euros. Toutefois, cette décision en tant qu’elle ordonne le versement de cette somme au Trésor public n’emporte, par elle-même, aucune mesure contraignante susceptible d’affecter de manière grave et immédiate la situation financière de la société requérante ou de ses dirigeants puisqu’en cas d’absence de paiement spontanée, le recouvrement forcé des sommes dues est établi et poursuivi selon la procédure prévue par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales, laquelle implique l’émission d’un titre susceptible de faire l’objet d’une contestation ayant pour effet de le suspendre. Ainsi, l’urgence à suspendre la décision litigieuse ne saurait résulter du fait qu’un titre de perception, à savoir un acte juridique distinct, obéissant à un autre régime juridique, a été émis pour assurer le recouvrement de la somme de 9 641 973, 85 euros. A supposer même que l’urgence puisse résulter de l’émission du titre de perception, il appartient à la société de former une contestation du titre de perception en application des dispositions citées au point précédent, à laquelle s’attache de plein droit, s’agissant d’une créance de l’Etat étrangère à l’impôt, un effet suspensif en application des dispositions rappelées au point précédent.
7. Dans ces conditions, la société requérante et ses dirigeants n’établissent pas que la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie concernant l’objet pécuniaire de la décision qu’ils contestent. Par suite, les conclusions demandant la suspension de l’exécution de la décision du 16 septembre 2025 ne peuvent qu’être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Génie formation est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Génie Formation, à M. C… F…, à M. E… F… et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
F. B… A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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