Tribunal administratif de Marseille, 3 mars 2026, n° 2506623
TA Marseille 3 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une créance non sérieusement contestable

    La cour a constaté que la commune n'a pas contesté l'existence de la créance et que les factures produites par la société Orange n'ont pas été réglées dans le délai imparti, rendant la créance non sérieusement contestable.

  • Accepté
    Droit aux intérêts moratoires et à l'indemnité de recouvrement

    La cour a jugé que les intérêts moratoires et l'indemnité de recouvrement sont dus en raison du retard de paiement des factures, conformément aux dispositions du code de la commande publique.

  • Accepté
    Droit aux frais exposés en vertu de l'article L. 761-1

    La cour a estimé que la demande de la société Orange est fondée et que la commune doit rembourser les frais exposés, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 3 mars 2026, n° 2506623
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2506623
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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