Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 mars 2026, n° 2506623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506623 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, la société Orange, représentée par Me Delay, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Marseille à lui verser, à titre de provision, la somme de 183 947,73 euros assortie des intérêts moratoires et la somme de 1 440 euros au titre des frais de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
La commune de Marseille a passé le 7 mars 2019 avec la société Orange un marché de prestations de télécommunications d’une durée de quatre ans. Au terme de ce marché, la commune a demandé à la société Orange de continuer à fournir les mêmes prestations, ce qu’elle a fait pendant la période allant du mois de juillet 2023 au mois de décembre 2023. La société Orange demande au juge des référés de condamner la commune à lui verser le prix de ces prestations, assorti des intérêts moratoires et de l’indemnité de recouvrement.
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
Il n’est pas contesté par la commune de Marseille, qui n’a pas produit en défense, qu’à sa demande, la société Orange a poursuivi des prestations de télécommunications sans qu’un marché n’ait été formellement signé, au titre de la période du mois de juillet au mois de décembre 2023, que le montant de ces prestations, tel qu’il résulte des trente-six factures produites, s’élève à la somme de 183 947,73 euros qui n’a pas été versée à la société Orange. La créance de la société Orange n’est donc pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ». Aux termes de l’article L. 2192-10 du même code : « Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entités adjudicatrices, paiement les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicataires ». Aux termes de l’article R. 2192-10 du même code : « Le délai de paiement prévu à l’article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entité adjudicatrice ». Aux termes de l’article R. 2192-31 du même code : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ».
En application de ces dispositions, les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l’expiration d’un délai de trente jours suivant réception de la facture. Il n’est pas contesté qu’aucune des trente-six factures litigieuses adressées par la société Orange à la commune de Marseille entre n’a été réglée dans ce délai. Par suite, la créance dont se prévaut la société Orange au titre des intérêts moratoires dus à raison du retard de paiement de ces factures présente un caractère non sérieusement contestable. La société Orange est dès lors fondée à demander la condamnation de la commune de Marseille à lui verser, à titre de provision, les intérêts moratoires au taux prévu à l’article R. 2192-31 du code de la commande publique, ainsi que la somme de 1 440 euros au titre de l’indemnité de recouvrement.
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Orange et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune de Marseille est condamnée à verser une provision d’un montant de 183 947,73 euros à la société Orange, assortie des intérêts moratoires dans les conditions rappelées aux points 5 et 6 de la présente ordonnance et des frais de recouvrement d’un montant de 1 440 euros.
Article 2 : La commune de Marseille versera la somme de 2 000 euros à la société Orange au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Marseille et à la société Orange.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Décès ·
- Décision implicite ·
- Directeur général ·
- Suicide ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Urgence
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble
- Militaire ·
- Autorisation ·
- Sécurité sociale ·
- Télétravail ·
- Montant ·
- Absence ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Armée ·
- Référence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Mineur ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Convention de genève ·
- Étranger ·
- Réfugiés
- Santé publique ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Ordre des médecins ·
- Préjudice ·
- Cabinet ·
- Union européenne ·
- L'etat ·
- Médecin ·
- Premier ministre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expérimentation ·
- Collectivités territoriales ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Fonction publique ·
- Délibération ·
- Absence ·
- Cycle ·
- Grossesse
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Ordre public ·
- Vie privée ·
- Délai
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Communauté de communes ·
- Canal ·
- Défaut d'entretien ·
- Réparation ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Étranger
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Mentions ·
- Astreinte ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Invalide ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Infraction ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.