Annulation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 28 juil. 2025, n° 2201667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société civile d'exploitation agricole du Château d'Hornoy |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2022 et le 23 février 2024, la société civile d’exploitation agricole du Château d’Hornoy et M. B C, représentés par Me Ottaviani, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2021 par lequel la première adjointe au maire de la commune d’Hornoy-le-Bourg a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment agricole à destination de stockage de machines agricoles sur un terrain cadastré section AE n° 118 situé rue de Vraignes sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Hornoy-le-Bourg la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, la commune d’Hornoy-le-Bourg conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que c’est à juste titre que le conseil municipal de la commune a rejeté la demande de permis de construire de la société pétitionnaire dès lors qu’il se situe dans une zone de protection agricole et d’installation classée et qu’il ne respecte pas la règlementation du plan local d’urbanisme en vigueur dans ces zones.
Par ordonnance du 13 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 avril 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Parisi, conseillère,
— et les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 août 2021, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) du Château d’Hornoy, représentée par son gérant M. B C, a déposé une demande de permis de construire un bâtiment agricole à destination de stockage de machines agricoles sur un terrain cadastré section AE n° 118 situé rue de Vraignes sur le territoire de la commune d’Hornoy-le-Bourg. Par un arrêté du 17 décembre 2021, la première adjointe au maire de cette commune a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par un courrier du 24 janvier 2022, la société pétitionnaire doit être regardée comme ayant demandé au préfet de la Somme de mettre en œuvre la procédure de déféré. Par un courrier du 25 février 2022, le préfet de la Somme l’a informée de ce qu’une demande de retrait de l’arrêté avait été transmise au maire de la commune d’Hornoy-le-Bourg. Par la présente requête, la société pétitionnaire demande l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / () ». Aux termes de l’article A. 424-3 du même code : " L’arrêté indique, selon les cas ; / b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l’objet d’une opposition ; () « . Enfin, aux termes de l’article A. 424-4 de ce code : » Dans les cas prévus aux b à f de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. ".
3. Pour rejeter la demande de permis de construire déposé par la SCEA du Château d’Hornoy, la première adjointe au maire de la commune d’Hornoy-le-Bourg a visé les dispositions applicables, notamment le code de l’urbanisme et le règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune applicable en zone agricole, ainsi que les différents avis des personnes intéressées par le projet en litige. Toutefois, l’arrêté en litige ne précise pas les circonstances de fait qui justifient le refus de délivrance du permis de construire, qui ne sont précisées par le maire, après son édiction, que dans son courrier du 25 mai 2022 adressé à la société pétitionnaire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que la SCEA du Château d’Hornoy est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2021. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen de la requête n’apparaît pas susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d’Hornoy-le-Bourg une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 décembre 2021 du maire de la commune d’Hornoy-le-Bourg est annulé.
Article 2 : La commune d’Hornoy-le-Bourg versera à la SCEA du Château d’Hornoy et à M. C une somme totale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à société civile d’exploitation agricole du Château d’Hornoy, à M. B C et à la commune d’Hornoy-le-Bourg.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
J. PARISILe président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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