Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2300663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2023 et 30 avril 2024, M. A B, représenté par Me Cabioch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant péruvien né le 1er septembre 1948, déclarant être entré en France le 16 octobre 2021, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 novembre 2022, dont il demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. B est entrée en France en 1998, avec les deux enfants du couple, et qu’elle et ses filles s’y sont vu reconnaître la qualité de réfugiées, alors que l’intéressé était incarcéré au Pérou depuis 1992, pour des motifs politiques selon ses dires, ce que ne conteste pas le préfet. Le requérant déclare en outre, sans être davantage contesté, avoir bénéficié d’une mesure de libération conditionnelle en 2002 puis avoir été totalement libéré en 2017. Si, pour rejeter sa demande d’admission au séjour, le préfet fait valoir que M. B, qui bénéficiait au demeurant, en sa qualité de ressortissant péruvien, d’une dispense de présentation d’un visa de court séjour pour entrer régulièrement en France, ainsi qu’il l’a fait le 16 octobre 2021, ne justifiait que d’un an de présence sur le territoire français à la date de la décision attaquée et qu’il n’est pas établi que le mariage des intéressés, s’étant respectivement déclarés « divorcé » et « célibataire » auprès de l’administration fiscale, n’aurait pas été dissout, ces seules circonstances ne sont pas suffisantes, au cas d’espèce, pour remettre en cause la réalité et l’intensité de la vie privée et familiale du requérant en France, où vivent son épouse et leurs filles, dont il indique sans être contesté n’avoir été séparé qu’en raison de son emprisonnement pour des motifs politiques, au regard notamment des nombreuses attestations de proches et des photographies produites à l’instance, permettant de tenir pour établie la communauté de vie des intéressés. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que
M. B aurait reconstruit au Pérou une vie familiale pendant la période de séparation d’avec son épouse et ses filles. Dans ces conditions, et dans les circonstances très particulières de l’espèce, M. B est fondé à soutenir que le refus de délivrance d’un titre de séjour qui lui a été opposé, au demeurant non assorti d’une mesure d’éloignement, procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté contesté doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au moyen d’annulation énoncé au point 4, que le préfet de la Loire-Atlantique délivre un titre de séjour à M. B. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, le versement de la somme de 1 200 euros à Me Cabioch, avocat de M. B, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sous réserve de la renonciation de Me Cabioch à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 17 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cabioch, avocat de M. B, la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cabioch et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈSLe président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
No 2300663
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