Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 16 mai 2025, n° 2505569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 15 mai 2025, M. B C, représenté par Me Youchenko, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation, d’instruire une demande de délivrance de titre de séjour, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de séjour et de travail dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et de prendre une décision dans les deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article L. 232-1 du même code ;
— elle méconnait l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
— la décision n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant interdiction de retour :
— la décision n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il ne représente aucune menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— 1'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, magistrate désignée ;
— les observations de Me Gagliardini substituant Me Youchenko pour M. C, assisté de M. D interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— le préfet n’étant ni présent ni représenté
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant tunisien né le 10 septembre 2022, est entré en France à une date indéterminée. Par un arrêté du 10 mai 2025 dont M. C demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Toutefois, aux termes de l’article L. 110-4 du même code, les dispositions du livre VI » décisions d’éloignement « de ce code ne sont pas applicables aux citoyens de l’Union européenne, aux étrangers qui leur sont assimilés ainsi qu’aux étrangers membres de leur famille ou entretenant avec eux des liens privés et familiaux, qui relèvent de son livre II et, en l’espèce, de son article L. 251-1 selon lequel : » L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; ()« . L’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : » Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français. "
5. Pour obliger M. C à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant qu’il était de nationalité tunisienne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C, titulaire d’un titre de séjour italien en cours de validité, est marié depuis le 15 juillet 2022 à Mme A E, ressortissante italienne citoyenne de l’Union européenne résidant en France. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de son titre de transport, que l’intéressé est entré sur le territoire national depuis l’Italie le 14 avril 2025 et qu’il séjourne en France depuis moins de trois mois à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la mesure d’éloignement contestée est entachée d’une erreur de fait qui a conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à commettre une erreur de droit en lui appliquant les dispositions de l’article L. 611-1, alors qu’il relevait de celles précitées de l’article L. 251-1, et qu’il a méconnu par ailleurs les dispositions applicables de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que la décision du 10 mai 2025 du préfet portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, celles refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, sont entachées d’illégalité et doivent être annulées.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 10 mai 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. » et selon l’article 232-1 du même code, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français.
8. Le présent jugement, qui annule l’obligation de quitter le territoire français attaqué, n’implique aucune mesure particulière d’exécution pour l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1200 euros à Me Youchenko, avocat de M. C, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 mai 2025 est annulé.
Article 3 : Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1200 euros à
Me Youchenko, avocat de M. C, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La magistrate désignée
Signé
E. Fabre
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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