Rejet 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 20 mars 2025, n° 2101582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2101582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Roesch (SELARL Juridome), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé sur sa demande de reclassement datée du 6 juillet 2021 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros, en réparation des préjudices causés par le harcèlement moral et sexuel et les discriminations qu’elle a subis, ainsi que la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices causés par la méconnaissance par son employeur de son obligation de reclassement ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées de lui proposer au moins trois postes de reclassement, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— son employeur a manqué à l’obligation de sécurité lui incombant, en s’abstenant de prendre des mesures propres à prévenir, à faire cesser et à réprimer le harcèlement moral et sexuel ainsi que les discriminations dont elle a été victime, en méconnaissance des articles 6 ter et 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ;
— le préjudice subi à ce titre peut être évalué à 10 000 euros ;
— il a, en outre, méconnu l’obligation de reclassement lui incombant en application des articles 1 à 3 du décret du 30 novembre 1984, en ne l’affectant que sur des missions temporaires et peu consistantes, sans lui proposer de période de préparation au reclassement, ni poste en détachement ;
— le préjudice subi à ce titre peut être évalué à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’instruction n° 318 du ministre de la défense relative au rappel des droits et obligations des différentes catégories d’ouvriers de l’Etat employés par le ministère de la défense du 16 mars 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corvellec,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
— les observations de Me Soleilhavoup, représentant Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Par contrat du 1er décembre 2014, prenant effet au 24 mai 2014 et renouvelé pour une durée indéterminée le 22 janvier 2015, Mme B a été engagée comme mécanicienne d’aéronautique au sein de l’Atelier Industriel de l’Aéronautique (AIA) de Clermont-Ferrand, en qualité d’ouvrière de l’Etat. Ayant été déclarée inapte à cet emploi par le médecin de prévention le 7 octobre 2019 et après avoir été affectée à d’autres postes, l’intéressée a, par courrier du 6 juillet 2021, demandé à son employeur de lui proposer des postes de reclassement et de lui verser des indemnités en réparation des préjudices causés par la méconnaissance de l’obligation de reclassement lui incombant, ainsi que par le harcèlement moral et sexuel et les discriminations qu’elle estime avoir subis depuis son recrutement au sein de cet établissement. Sa demande ayant été implicitement rejetée, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision implicite, en tant qu’elle rejette sa demande de reclassement, outre la condamnation de l’Etat à lui verser les sommes de 10 000 euros et de 5 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur le reclassement de Mme B :
2. Il résulte d’un principe général du droit dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un agent non titulaire se trouve de manière définitive atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé. La mise en œuvre de ce principe implique que l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible à l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte. Dans le cas où le reclassement s’avère impossible, faute d’emploi vacant, ou si l’intéressé refuse la proposition qui lui est faite, il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, son licenciement.
3. Mme B a été déclarée inapte à l’emploi en atelier qu’elle occupait jusqu’alors, par avis du médecin de prévention du 7 octobre 2019 préconisant une affectation à un emploi de bureau sans exposition aux vapeurs de produits chimiques. Il résulte du rapport établi le 8 septembre 2021 par la directrice de l’AIA de Clermont-Ferrand, dont Mme B ne conteste pas les termes, que quatre postes lui ont alors été successivement proposés, comme opératrice logistique en production, chargée de documentation « avion », secrétaire de l’unité de production « réparation fabrication » et enfin chargée de gestion de la documentation technique « aéronefs », l’intéressée ayant occupé ces deux derniers postes à compter, respectivement, de juin 2020 et d’avril 2021. La requérante ne prétend pas que ces emplois n’étaient pas compatibles avec son état de santé ou équivalents à celui occupé initialement, ni n’établit, contrairement à ce qu’elle prétend, qu’ils étaient, à défaut d’impliquer un temps de travail suffisant, dépourvus de réelle consistance, eu égard notamment à la fiche de poste décrivant le dernier de ces postes. En outre, elle ne conteste pas, qu’ainsi que le relève le rapport du 8 septembre 2021, le troisième de ces postes ne lui a, dans un premier temps, été proposé à mi-temps qu’afin de tenir compte de ses activités syndicales. Enfin, il est constant que la requérante n’a pas donné suite aux deux premières propositions qui lui ont été faites. Dans ces conditions, Mme B, qui ne peut utilement se prévaloir du décret du 30 novembre 1984 applicable aux seuls fonctionnaires, n’est pas fondée à soutenir que son employeur a méconnu l’obligation de reclassement lui incombant.
Sur le harcèlement et les discriminations invoqués par Mme B :
4. Aux termes de l’instruction n° 318 du ministre de la défense relative au rappel des droits et obligations des différentes catégories d’ouvriers de l’Etat employés par le ministère de la défense du 16 mars 2000 : « () Aucun ouvrier ne doit subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers. Aucun ouvrier ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ».
5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
6. Par ailleurs sont constitutifs de harcèlement sexuel des propos ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu’ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l’occasion du service, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu’ils sont le fait d’un supérieur hiérarchique ou d’une personne qu’elle pense susceptible d’avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l’encontre de la victime, une situation intimidante, hostile ou offensante.
7. Pour établir avoir subi des faits constitutifs de harcèlement moral, Mme B fait valoir qu’à compter de la reconnaissance de son inaptitude médicale à l’emploi qu’elle occupait au sein de l’atelier Gazelle, le 7 octobre 2019, elle n’a été affectée que sur des emplois temporaires et dépourvus de réelle consistance et de perspectives, et placée dans des locaux indignes. Toutefois, et comme indiqué au point 3 du présent jugement, l’autorité administrative indique, sans être contredite, que quatre postes lui ont été successivement proposés, sans qu’elle ne prétende qu’ils ne seraient pas compatibles avec son état de santé ou équivalents à celui occupé initialement, ni qu’il ne résulte de l’instruction que ceux-ci n’auraient comporté qu’une charge de travail limitée. S’agissant des locaux, Mme B ne conteste pas qu’ainsi que le relève le rapport du 8 septembre 2021, elle a été placée, à sa demande, dans des locaux proches de ceux du responsable de l’entité, qui ont rapidement fait l’objet de travaux d’aménagement afin de les transformer en bureau. Si Mme B invoque également une dégradation concomitante de sa notation, en particulier des appréciations littérales dont elle a fait l’objet, il ressort de ses fiches de notation de 2018 à 2020 que les observations qui lui ont été faites, quant à des absences injustifiées et à un comportement inapproprié, ont été partagées par quatre des six notateurs et que sa notation a néanmoins progressé en 2019. Ainsi, ni ces notations, ni les termes qui y sont employés, n’excèdent les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. En outre, elle ne conteste pas qu’elle continuait à bénéficier d’un avancement à l’ancienneté, excluant tout avancement au choix. Par ailleurs, le refus de reconnaître l’accident de service qu’elle a déclaré au mois de juillet 2020, de même que le traitement de sa demande de congés de longue durée, qui relèvent d’un service distinct, ne sauraient être imputés au service au sein duquel elle était affectée ni, constituer des éléments permettant de faire présumer une situation de harcèlement à l’encontre de la requérante. Enfin, si Mme B soutient également avoir subi, au cours de son affectation au sein de l’atelier Gazelle, des faits constitutifs de harcèlement sexuel, elle se borne à invoquer des gestes déplacés, des propos sexistes et un dessin à caractère sexuel apposé sur un mur des sanitaires, sans apporter aucune autre précision sur ces faits relativement imprécis et non datés, ni aucun élément pour les étayer. En conséquence, Mme B n’apporte pas d’éléments de fait suffisants pour faire présumer l’existence d’un harcèlement moral ou sexuel ou de discriminations. Elle n’est dès lors pas fondée à reprocher à son employeur d’avoir commis une faute en s’abstenant de toute mesure tendant à prévenir, faire cesser et sanctionner de tels agissements.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence conservé sur sa demande de reclassement datée du 6 juillet 2021 et la condamnation de l’Etat à lui verser les sommes de 10 000 euros et de 5 000 euros au titre des préjudices résultant d’une situation de harcèlement moral ou sexuel.
9. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d’annulation de Mme B et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
10. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme B dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
S. CORVELLEC
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Travailleur handicapé ·
- Vienne ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Action sociale ·
- Reconnaissance ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bibliothécaire ·
- Métropole ·
- Fonction publique territoriale ·
- Jury ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Candidat ·
- Sciences humaines
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Qualité pour agir ·
- Excès de pouvoir ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Rejet ·
- Défense ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Ventilation ·
- Charges ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Prestation ·
- Remise ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Sécurité sociale ·
- Dérogation
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Délai ·
- Ressortissant étranger ·
- Dépôt ·
- Site ·
- Contestation sérieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Apatride ·
- Directeur général ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Qualités ·
- Reconnaissance
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Séjour étudiant ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Libertés publiques ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Destination ·
- Délai
- Médecin ·
- Immigration ·
- Vie privée ·
- Sénégal ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Avis
- Enfant ·
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Recours ·
- Visa ·
- Commission ·
- Asile ·
- Congo ·
- Refus ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.