Non-lieu à statuer 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 12 déc. 2025, n° 2503613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025 et un mémoire enregistré le 12 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou un titre de séjour ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’administration de l’informer de la localisation de son titre de séjour et de lui délivrer dans les plus brefs délais.
Il soutient que l’urgence est caractérisée au regard de l’atteinte grave et immédiate qui est portée à sa situation professionnelle, familiale et financière ; l’absence de délivrance d’un titre de séjour ou d’un récépissé menace la poursuite de son contrat de travail et entraîne des conséquences financières ; il ne bénéficie plus des prestations familiales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par une décision du 11 décembre 2025, il a décidé de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire mention « salarié » d’une durée d’un an valable du 11 décembre 2025 au 10 décembre 2026 et, dans l’attente, de délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour d’une validité de six mois, valable à compter du 3 octobre 2025.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du
Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou un titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. (…) ».
Sur la demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
M. A… demande au juge des référé, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qui ne peut prononcer que des mesures provisoires ou conservatoires, d’enjoindre au préfet du
Puy-de-Dôme de délivrer à M. A… un titre de séjour. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur la demande tendant à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
Il résulte de l’instruction que, le 11 décembre 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à M. A… un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable du 3 octobre 2025 au 2 avril 2026. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour présentées par M. A… sont devenues sans objet et il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’injonction à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 décembre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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