Rejet 26 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 26 févr. 2024, n° 2204330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2204330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, M. A B demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur régional de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) pour l’année 2020 à la somme de 0 euros, correspondant au niveau 1, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 17 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur de la DRIEETS d’Ile-de-France de lui attribuer un complément indemnitaire de niveau 2 pour l’année 2020 et de procéder au versement de la somme de 295 euros correspondant à cette prime, dans le délai d’un mois ;
3°) de condamner le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion à lui verser la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l’illégalité de la décision attaquée ;
4°) de mettre à la charge le ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée revêtant le caractère d’une sanction déguisée, elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de respect des garanties disciplinaires, d’une méconnaissance des dispositions de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 et d’un détournement de pouvoir ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur de droit, en ce que l’administration ne pouvait régulièrement se fonder, pour décider de lui attribuer un CIA de niveau 1, sur le seul critère tiré de la non utilisation du logiciel de compte-rendu d’activité Wiki’T , sans tenir compte de de l’ensemble des éléments permettant d’apprécier sa manière de servir ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que sa manière de servir pour l’année 2020 justifie l’attribution d’un complément indemnitaire annuel correspondant au moins au niveau 2 ;
— la décision attaquée lui a causé un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en condamnant l’administration à lui verser une somme de 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, la DRIEETS d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête, au motif que l’ensemble des moyens qu’elles contient sont infondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 octobre 2023.
Par une lettre du 11 janvier 2024, M. B a été invité, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser dans un délai de quinze jours les conclusions indemnitaires de la requête par la production de la décision par laquelle la DRIEETS a rejeté sa réclamation préalable ou, dans l’hypothèse où un rejet implicite aurait été opposé à cette demande, de la preuve de la réception par l’administration d’une telle réclamation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Van Maele ;
— les conclusions de Mme de Bouttemont, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision qui lui a été notifiée le 1er octobre 2021, le directeur régional de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France a attribué à M. B, inspecteur du travail au sein de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis affecté à l’Unité régionale d’appui et de contrôle, chargée de la lutte contre le travail illégal (URACTI), un complément indemnitaire annuel (CIA) égal à zéro au titre de l’année 2020, correspondant au niveau 1. M. B, qui sollicite l’attribution d’un CIA au moins de niveau 2, demande l’annulation de cette décision, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 17 janvier 2022, ainsi que la condamnation de l’État à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S’y ajoutent les prestations familiales obligatoires () ». Selon l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat (RIFSEEP) : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ». L’article 4 de ce décret dispose : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : « () l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct () ». L’article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat dispose : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel. ».
4. En premier lieu, M. B soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle est uniquement fondée sur son refus d’utiliser le logiciel « Wiki’T », sans tenir compte de sa manière de servir. Toutefois, le refus de l’intéressé de saisir les données concernant ses interventions et contrôles dans le système d’informations « Wiki’T », comme lui en fait pourtant obligation l’article R. 8124-9 du code du travail aux termes duquel tout agent doit rendre compte de ses actions, notamment de celles concernant le partage des informations relatives à ses actions et aux entreprises contrôlées dans le système d’information prévu à cet effet, alors d’ailleurs que le respect de cette obligation figure parmi ses objectifs au titre de l’année 2020, constitue un élément d’appréciation de sa manière de servir que l’administration pouvait régulièrement prendre en compte pour fixer le taux de CIA à lui attribuer. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 2 septembre 2021 adressé au requérant à la suite de son entretien professionnel annuel au titre de l’année 2020 par la responsable du Pôle politiques du travail, que l’administration a pris en compte, pour apprécier sa manière de servir, non seulement son refus de rendre compte de son activité dans le logiciel « Wiki’T », mais aussi la circonstance qu’il n’a atteint aucun des objectifs qui lui ont été assignés au titre de l’année 2020 ainsi que la faiblesse de son activité de contrôle dans la lutte contre la fraude et en matière de suites pénales aux infractions au travail illégal durant cette année. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2020, que M. B n’a, ainsi qu’il a été dit, atteint aucun des quatre objectifs qui lui étaient assignés, trois d’entre eux étant « non atteint » et l’un « partiellement atteint ». Il ressort des commentaires portés sous ces objectifs que M. B n’a saisi aucune intervention dans le logiciel « Wiki’T » pour l’année 2020, que son activité de contrôle au titre des priorités nationales, régionales et locales a été insuffisante, de même que son implication contre la fraude et le chômage partiel, et qu’il n’a pratiqué aucun contrôle dans le champ de la fraude transnationale. En outre, contrairement à ce que soutient M. B, le contexte particulier de la crise sanitaire due à l’épidémie de Covid-19 à compter du mois de mars 2020 a été pris en compte dans le cadre de son évaluation, le commentaire littéral mentionnant à cet égard que l’activité de son unité de contrôle (URACTI) s’est recentrée, durant cette période, sur la lutte contre la fraude à l’activité partielle et que des centaines de procédures ont été dressées par le service, alors que M. B n’a établi aucun procès-verbal, aucune sanction administrative ni aucun signalement au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. Il s’ensuit qu’en fixant, au titre de l’année 2020, le CIA de M. B pour les motifs invoqués à la somme de 0 euro correspondant au niveau 1 appliqué, selon la note interne du 2 juillet 2020, aux agents n’ayant pas rempli leurs missions, l’administration, qui a procédé à une évaluation réelle et individualisée de sa manière de servir, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En dernier lieu, la décision par laquelle l’autorité qui en est chargée détermine, dans les conditions fixées par la règlementation, le montant des indemnités d’un agent public au regard de sa contribution au bon fonctionnement du service ne revêt pas le caractère d’une mesure disciplinaire. Si M. B soutient toutefois que l’attribution d’un CIA de niveau 2 constitue une sanction disciplinaire déguisée et collective, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit précédemment, que le montant du CIA octroyé à M. B a été déterminé au regard de sa manière de servir. Il s’ensuit que le moyen selon lequel la décision attaquée constitue une sanction déguisée doit être écarté, de même que les moyens tirés du non-respect de la procédure disciplinaire et de la méconnaissance des dispositions de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur régional de la DRIEETS d’Ile-de-France a refusé de lui attribué un CIA au titre de l’année 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, les conclusions indemnitaires de M. B ne peuvent être que rejetées en l’absence d’illégalité fautive des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction:
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés dans l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur régional de la DRIEETS d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2204330
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