Tribunal administratif de Montreuil, 3ème chambre, 26 février 2024, n° 2204330
TA Montreuil
Rejet 26 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de procédure et méconnaissance des garanties disciplinaires

    La cour a estimé que la décision ne revêt pas le caractère d'une mesure disciplinaire, mais est fondée sur l'évaluation de la manière de servir de l'agent.

  • Rejeté
    Erreur de droit dans l'évaluation de la manière de servir

    La cour a jugé que l'administration a pris en compte plusieurs éléments pour évaluer la manière de servir, y compris le refus d'utiliser le logiciel.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que le demandeur n'a atteint aucun des objectifs assignés, justifiant ainsi le niveau 1 attribué.

  • Rejeté
    Attribution d'un CIA de niveau 2 comme sanction déguisée

    La cour a rejeté cet argument, considérant que la décision était fondée sur l'évaluation de la manière de servir et non sur une sanction disciplinaire.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par l'illégalité de la décision

    La cour a jugé que les conclusions indemnitaires ne peuvent être accueillies en l'absence d'illégalité fautive des décisions attaquées.

  • Rejeté
    Prise en charge des frais d'instance

    La cour a statué que l'État n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 3e ch., 26 févr. 2024, n° 2204330
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2204330
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 3ème chambre, 26 février 2024, n° 2204330