Rejet 18 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 18 mars 2024, n° 2401792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. A B, représenté par Me Dotal, demande au tribunal d’annuler l’arrêté notifié le 10 mars 2024 par lequel le préfet de la Dordogne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du 10 mars 2024 par lequel ce préfet l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’un vice de forme dès lors que l’arrêté par lequel elle a été prononcée n’est pas daté ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il réside en France depuis 2017, qu’il justifie d’un hébergement pour lequel il paie un loyer, qu’il travaille dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, qu’il cotise auprès de l’URSSAF et est enregistré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie, qu’il est bénévole au sein de la Croix Rouge française depuis trois ans, qu’il n’a aucun casier judiciaire et que sa sœur, ses neveux et son oncle résident en France, de sorte qu’il est susceptible d’obtenir une régularisation de sa situation ;
Sur la décision portant interdiction de retour pendant une durée d’un an :
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant assignation à résidence pendant une durée de 45 jours :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jaouën a été entendu au cours de l’audience publique.
M. B et le préfet de la Dordogne n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté notifié le 10 mars 2024, le préfet de la Dordogne a obligé M. B, né le 24 août 1984, de nationalité camerounaise, à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un arrêté du 10 mars 2024, ce préfet a assigné M. B à résidence pour une durée de 45 jours. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande au tribunal d’annuler l’ensemble des décisions précitées.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. B a présenté une demande d’aide juridictionnelle, de sorte qu’il soit être regardé comme sollicitant le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (). ".
5. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an que cet arrêté n’est pas daté, de sorte qu’il est entaché d’un vice de forme. Toutefois, dès lors que le préfet a visé, dans cet arrêté, le procès-verbal d’audition dressé par le commissariat de police de Périgueux le 10 mars 2024 et mentionné l’interpellation de M. B à cette même date et que l’arrêté en cause a été notifié à l’intéressé le 10 mars 2024, l’arrêté en litige a nécessairement été édicté le 10 mars 2024 et l’intéressé était en mesure de connaître la date de la mesure prise à son encontre. Ainsi, l’absence de mention, sur l’arrêté, de la date à laquelle il a été pris ne peut être regardée comme ayant exercé une influence sur le sens de la décision attaquée et n’a pas privé l’intéressé d’une garantie. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
6. En second lieu, M. B soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, il ne conteste pas qu’il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français. En outre, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir que des membres de sa famille résideraient en France et a déclaré, au cours de son audition par les services de police le 10 mars 2024, que ses trois enfants mineurs résident dans son pays d’origine, de sorte qu’il ne peut justifier d’attaches privées et familiales en France et qu’il n’est pas dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine, où, au demeurant, il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 33 ans. S’il établit disposer d’un logement pour lequel il paie un loyer et avoir travaillé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel conclu le 28 juillet 2023, et s’il fait valoir qu’il résiderait en France depuis 2017, ces seules circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la décision l’obligeant à quitter le territoire français comme entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être entré en France en 2017. Ainsi qu’il a été dit au point 6, il n’établit pas posséder en France des attaches privées et familiales, alors que ses trois enfants mineurs résident au Cameroun. Par ailleurs, le requérant a déclaré, au cours de son audition le 10 mars 2024, qu’il s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Enfin, s’il a été interpellé pour vol à l’étalage le 10 mars 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public. Compte tenu de ces éléments, et de la circonstance qu’aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé, la décision interdisant à M. B de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ne peut être regardée comme entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
9. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). ".
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que l’illégalité de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision l’assignant à résidence serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 10 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Dordogne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024.
La magistrate désignée,
S. JAOUËNLa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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