Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 26 mars 2025, n° 2500672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500672 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2025, M. E D B, représenté par Me Lambert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mars 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé son assignation à résidence pour une nouvelle durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— l’autorité préfectorale n’apporte pas la preuve qu’elle est en mesure de procéder à son éloignement dans un délai raisonnable ;
— la circonstance qu’il justifie être domicilié chez sa fille à Clermont-Ferrand ne constitue pas une raison suffisante pour l’assigner à résidence à Clermont-Ferrand avec l’obligation de se rendre tous les jours au commissariat de police et lui interdire de quitter le territoire français ;
— la décision attaquée fait obstacle à ce qu’il puisse bénéficier de soins médicaux ;
— elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 19 mars 2025.
M. D B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 7 mars 2025.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 mars 2025 :
— le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
— Me Guinot, substituant Me Lambert, qui s’en remet à ses écritures.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant congolais, a fait l’objet d’une décision du 10 juin 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une décision du 19 janvier 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a assigné à résidence M. D B pour une durée de 45 jours. Par une décision du 3 mars 2025, la même autorité a renouvelé cette assignation à résidence. Par la présente requête, M. D B demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
3. En premier lieu, la décision attaquée comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, elle vise l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. D B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 10 juin 2024 ainsi que d’une décision portant assignation à résidence du 19 janvier 2025 pour une durée de 45 jours. Elle mentionne également que l’intéressé « est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité » et qu’il est « nécessaire d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son départ ». Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. D B soutient que « la circonstance qu’il justifie être domicilié chez sa fille à Clermont-Ferrand ne constitue pas une raison suffisante pour l’assigner à résidence à Clermont-Ferrand avec l’obligation de se rendre tous les jours au commissariat de police et lui interdire de quitter le territoire français ». Toutefois, au regard de ce qui a été dit au point précédent et en application des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Puy-de-Dôme pouvait assigner à résidence M. D B à Clermont-Ferrand dès lors qu’il réside dans cette commune. Par ailleurs, si M. D B entend se prévaloir de ce que la mesure d’assignation dont il fait l’objet est disproportionnée, il n’apporte aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Il en résulte que, en se bornant à soutenir que l’autorité préfectorale n’apporte pas la preuve qu’elle est en mesure de procéder à son éloignement dans un délai raisonnable, le requérant n’établit pas l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ni qu’il n’entrerait pas dans les prévisions des dispositions précitées. Dans ces conditions, et au regard de ce qui a été dit précédemment, ce moyen ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, M. D B soutient que la décision attaquée fait obstacle à ce qu’il puisse continuer à bénéficier des soins médicaux dont il a besoin dès lors qu’il est diabétique et insuffisant cardiaque. Toutefois, si la décision attaquée indique qu’il est interdit à M. D B de sortir du département du Puy-de-Dôme sans autorisation préalable, cette interdiction est édictée sauf autorisation préalable de sorte qu’il est loisible à l’intéressé de solliciter une autorisation auprès de l’administration afin qu’il puisse honorer ses rendez-vous médicaux. En tout état de cause, d’une part, il ressort des pièces du dossier qu’il est suivi pour son diabète par le docteur A qui exerce sur la ville de Clermont-Ferrand et, d’autre part, il n’établit pas être dans l’impossibilité de bénéficier d’un suivi médical dans le département du Puy-de-Dôme pendant la durée de la mesure en litige. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, si M. D B soutient que la décision du 3 mars 2025 méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne peut rendre visite à ses deux enfants qui résident dans le département de Seine-Saint-Denis, il ne justifie pas leur rendre visite régulièrement. En tout état de cause, la mesure en litige ne fait pas obstacle à ce que ses enfants lui rendent visite. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé son assignation à résidence. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions relatives au frais liés au litige.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
9. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 7 de cette loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ». Ces dispositions ont pour objet d’éviter que soient mises à la charge de l’Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès.
10. Il résulte des points précédents que la requête de M. D B ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens stéréotypés non assortis d’éléments circonstanciés. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe 26 mars 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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