Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mai 2025, n° 2503934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2025, M. C, représenté par Me Balonga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
* s’agissant de la décision de refus de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 422-1 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* s’agissant de la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant togolais, demande l’annulation de l’arrêté du 10 février 2025 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour pour une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () »..
4. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. Il ressort des écritures mêmes de M. B que ce dernier a suivi un premier cursus de Bachelor Management, gestion, finances et commerce, et s’est ensuite réorienté en Brevet de Technicien Supérieur Solutions Logicielles et Applications Métier et Solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux. Pour fonder la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé l’incohérence de cursus et l’absence d’explications circonstanciées à ce propos. Au regard ces motifs, en se bornant à invoquer un choix personnel fondé sur des perspectives d’employabilité, M. B n’assortit manifestement pas le moyen, au demeurant imprécis, tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de faits susceptibles de venir à son soutien.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. A l’appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. B se borne à produire trois bulletins de salaires datés de novembre 2024 à janvier 2025, et un contrat à durée indéterminée signé le 3 septembre 2024. Toutefois, alors que le préfet a relevé, sans être contesté, que le requérant, entré en France en octobre 2023 était célibataire, sans charge de famille et ne démontrait pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans, les éléments mentionnés ci-dessus sont, de toute évidence, manifestement insusceptibles de caractériser une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
7. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6.
8. En second lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ayant pour base légale l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du même code est inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 23 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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