Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mars 2026, n° 2601598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601598 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Loire-Atlantique de lui désigner sans délai un hébergement d’urgence adapté à ses besoins, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite : il vit à la rue, sans aucune solution d’hébergement, exposé à des risques graves pour sa santé, sa sécurité et sa dignité ; la période hivernale renforce le caractère immédiat et vital de la situation ;
- la mesure demandée est utile : le droit à l’hébergement d’urgence est reconnu comme un principe à valeur constitutionnelle ; il est exposé à des risques graves pour son intégrité physique ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a saisi la commission de médiation instituée par l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation le 9 octobre 2025. M. A… ne mentionne pas dans sa requête s’il a saisi cette commission sur le fondement du II de cet article, relatif à l’attribution d’un logement social, ou sur le fondement du III de ce même article, relatif à l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. En tout état de cause, à la date d’introduction de la présente requête, le délai de six semaines, prévu par l’article R. 441-18 du même code, et celui de trois mois, prévu par l’article R. 441-15 de ce code, à l’expiration desquels les demandes adressées à cette commission sont implicitement rejetées, étaient expirés. Il en résulte que les mesures que M. A… demande au juge des référés de prononcer feraient obstacle à l’exécution de la décision implicite de la commission de médiation prise sur sa demande. Sa requête est par conséquent manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
A. DARDÉ
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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