Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 28 janv. 2025, n° 2500209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Opyrchal, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Aube du 17 janvier 2025, en tant qu’il porte rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— eu égard à son objet et à ses effets, une décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour, telle que celle prise en l’espèce, porte par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision ;
— la condition d’urgence est ici d’autant plus remplie que la décision attaquée le place en situation irrégulière en France, alors qu’il disposait d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français depuis le 21 avril 2022, et fonde l’obligation de quitter le territoire français sans délai et l’interdiction de retour pendant un an prises à son encontre, renforçant l’atteinte grave et immédiate à sa situation qui est engendrée par l’acte contesté ;
— la décision de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, ainsi qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A, né en 1994, de nationalité sénégalaise, est entré sur le territoire français en 2011. En sa qualité de père d’un enfant français mineur résidant en France, il a bénéficié, du
21 avril 2022 au 20 avril 2023, d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dont il a demandé le renouvellement le 18 avril 2023. Par un arrêté du 17 janvier 2025, le préfet de l’Aube a rejeté cette demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté, en tant qu’il porte rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
3. En distinguant la procédure de référé-suspension instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative et la procédure de référé-liberté prévue par l’article L. 521-2 du même code, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521 2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Pour justifier du respect de la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A fait valoir qu’eu égard à son objet et à ses effets, une décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour porte, par elle-même, atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. Toutefois, ne constitue pas une circonstance particulière caractérisant la nécessité pour l’intéressé de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code. Si le requérant soutient également que la décision attaquée le place en situation irrégulière en France, alors qu’il disposait d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français depuis le 21 avril 2022, et qu’elle porte d’autant plus atteinte de manière grave et immédiate à sa situation qu’elle fonde l’obligation de quitter le territoire français sans délai et l’interdiction de retour pendant un an prises à son encontre, de telles circonstances ne sont pas de nature à caractériser la nécessité de bénéficier, dans un délai de quarante-huit heures, de la mesure de suspension sollicitée. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne saurait ici être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 janvier 2025.
Le juge des référés,
B. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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