Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2401314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, M. A B, représenté par Me Hoffmann, demande au Tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 13 et 22 février 2024 par lesquelles le maire de La Seyne-sur-Mer a refusé de procéder au retrait pour fraude de l’arrêté du 22 mai 2023 par lequel il a accordé à la société Prométhée Promotion un permis de construire en vue de l’édification d’un programme de 9 logements et 16 places de stationnement en RDC, sur un terrain cadastré 126 AI 80, situé 23 rue Jean Jues, sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre à la commune de retirer ce permis de construire sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que son intérêt pour agir est démontré et avéré ;
— le dossier de demande de permis est sciemment incomplet car il ne contient aucune information permettant de garantir que les travaux d’affouillement prévus ne compromettront pas la stabilité des sols et l’écoulement des eaux, en contradiction avec les prescriptions de l’article UB2 du PLU ; or, le terrain est situé dans une zone inondable et le projet ne donne aucune indication sur le dispositif de rétention des eaux et son dimensionnement ; la notice hydraulique est notoirement insuffisante ; le projet est situé à proximité d’un autre ensemble collectif très semblable qui a connu une très importante inondation en 2020 ; le volume du bassin de rétention prévu est insuffisant et il n’est pas prévu de débourbeur / séparateur d’hydrocarbures ;
— sur le plan de la gestion de déchets, les containers « verre » sont situés dans un rayon de plus de 100 mètres, contrairement aux allégations du pétitionnaire ;
— aucune borne électrique de recharge de véhicules n’est implantée ;
— le pétitionnaire a volontairement minimisé les contraintes liées à l’accroissement de la circulation alors que la commune a reconnu que l’avenue Jean Juès connaissait de tels problèmes que le pétitionnaire a dissimulés pour obtenir son permis.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2024, la commune de La Seyne-sur-Mer, agissant par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête, à défaut au sursis à statuer sur le fondement de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme et demande que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée à cette même date, par application des articles R.611-11-1 et R.613-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bonmati ;
— les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public ;
— et les observations de Me Hoffmann, pour M. B, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B demande l’annulation des décisions des 13 et
22 février 2024 par lesquelles le maire de La Seyne-sur-Mer a refusé de procéder au retrait pour fraude de l’arrêté du 22 mai 2023 par lequel il a accordé à la société Prométhée Promotion un permis de construire en vue de l’édification d’un programme de 9 logements et 16 places de stationnement en RDC sur un terrain cadastré 126 AI 80, situé 23 rue Jean Juès, en zone UB du PLU, sur le territoire de la commune.
2. Un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d’une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d’autre part, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter, soit du maintien de l’acte litigieux, soit de son abrogation ou de son retrait.
3. Il est constant que M. B est propriétaire d’un appartement dans l’immeuble voisin du terrain d’assiette, situé sur le côté immédiatement mitoyen du projet de construction. Ce terrain, actuellement constitué d’un espace vert sur lequel n’est édifiée qu’une petite maison d’habitation, étant appelé à être presque intégralement occupé par un immeuble collectif, sur 5 niveaux, et doté d’un parking automobile, le projet aura nécessairement des conséquences, notamment en termes d’ensoleillement et de fréquentation des lieux, sur les conditions de jouissance de son bien par
M. B, lequel doit ainsi être regardé comme justifiant suffisamment de son intérêt pour agir.
4. Aux termes de l’article UB2 du plan local d’urbanisme relatif aux occupations et utilisations du sol admises – conditions particulières : « Toutefois, sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, si elles respectent les conditions ci-après : () c. Les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux visés à l’article R.442-2c du code de l’urbanisme à condition :1) Qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols et l’écoulement des eaux et ne portent pas atteinte au caractère du site. // 2) Qu’ils soient rendus nécessaires pour la construction d’un immeuble ou l’aménagement d’un espace public (voie, place, jardin, stationnement). (). ».
5. Pour estimer que le permis de construire est entaché de fraude, le requérant soutient que le dossier de demande serait incomplet en ce qu’il ne comporterait aucun élément permettant de garantir que la construction ne compromet pas la stabilité des sols et l’écoulement des eaux, alors que le terrain se trouve dans une zone inondable. Il ressort toutefois des pièces de ce dossier qu’il comporte notamment une notice hydraulique détaillant les modalités de recueil et traitement des eaux pluviales et de ruissellement, notamment le dispositif de rétention des eaux, dont le dimensionnement, eu égard à la parcelle et au projet envisagé, apparaît conforme aux dispositions de l’article 4.3 des dispositions générales du PLU, de sorte que le service instructeur était en mesure d’apprécier si le projet était ou non susceptible de compromettre la stabilité des sols et l’écoulement des eaux, alors, au surplus, qu’il est constant, que le projet en litige, qui fait suite à un précédent, prévoit des emplacements de stationnement en surface et non plus en souterrain, afin de diminuer l’ampleur des affouillements et, partant, le risque allégué relatif à la stabilité des sols. Il s’ensuit que le requérant ne saurait sérieusement soutenir que la pétitionnaire, qui a déposé deux demandes de permis de construire successives, aurait sciemment fourni des informations erronées à l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme, dont l’attention avait, au demeurant, été tout particulièrement appelée sur ces points, notamment par les recours gracieux et contentieux qu’il avait lui-même engagés à l’encontre du précédent permis de construire.
6. Il ressort également des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, la notice descriptive fait apparaître les modalités d’accès au parking en surface, lesquelles ne présentent aucun danger particulier pour la circulation automobile ou pour les piétons. Par ailleurs, les prescriptions hydrauliques figurant à l’article 4 de l’arrêté en litige comportent l’obligation explicite de mise en place d’un séparateur débourbeur pour les eaux issues des parkings et les modalités de collecte et de gestion des déchets prévues à l’article 6, qui indiquent elles-mêmes que le point de collecte du verre est situé à moins de 100 m du projet, sont précisément énoncées, de sorte que ces éléments, qui, du reste, ne sauraient être constitutifs d’une fraude, ne peuvent davantage être regardés comme ayant été sciemment occultés par la pétitionnaire en vue d’induire en erreur le service instructeur. Il n’est, non plus, aucunement établi que les conditions de circulation auraient été sciemment minimisées. Enfin, la circonstance, au demeurant non démontrée, que l’installation de bornes de recharge électrique aurait été omise ne saurait à elle-seule démontrer la fraude qui entacherait la demande de permis de construire.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de fraude avérée entachant les conditions d’obtention de l’arrêté du 22 mai 2023, ni, partant, d’atteinte à aucun intérêt public ou privé, c’est sans commettre aucune erreur manifeste d’appréciation que, par les décisions attaquées, le maire de La Seyne-sur-Mer a refusé de faire usage de son pouvoir de retirer ledit arrêté. Il s’ensuit que la présente requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais relatifs au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article
L.761-1 du code de justice administrative, chaque partie conservant la charge de ses propres frais d’instance.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Seyne-sur-Mer tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à la société Prométhée Promotion et à la commune de La Seyne-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Le Gars, conseillère,
Mme Bonmati, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. BONMATI
Le président,
Signé
J.M. PRIVAT
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
N°2401314
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