Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2303512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 décembre 2023 et 10 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Flandin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2023 par lequel le maire d’Ouroux-sur-Saône s’est opposé à sa déclaration préalable pour une division en vue de construire sur un terrain situé 6 place de la Croix, ensemble la décision implicite du maire d’Ouroux-sur-Saône de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire d’Ouroux-sur-Saône de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable, « ensemble le préfet de Saône-et-Loire à rendre un avis favorable à ce projet » ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ouroux-sur-Saône la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’avis conforme défavorable du préfet de Saône-et-Loire est irrégulier, dès lors que :
le terrain d’assiette du projet est situé dans une partie urbanisée de la commune ;
la circonstance que son projet se trouve en zone agricole du plan local d’urbanisme intercommunal en cours d’élaboration ne peut lui être utilement opposée, dès lors qu’il bénéficie d’un certificat d’urbanisme opérationnel positif délivré avant le débat sur le projet d’aménagement et de développement durable ;
la décision d’opposition à sa déclaration préalable est illégale par voie de conséquence de l’irrégularité dont est entaché l’avis conforme du préfet de Saône-et-Loire ;
cette décision méconnaît l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet, qui s’intègre dans un compartiment bâti en deuxième et troisième rideaux, ne conduit pas à étendre la partie urbanisée de la commune ;
la motivation du sursis à statuer mentionné dans le certificat d’urbanisme opérationnel est insuffisante, de sorte qu’aucun sursis à statuer ne lui est opposable.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 janvier 2024 et 4 août 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune d’Ouroux-sur-Saône, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 4 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 19 juillet 2023, M. A… a déposé une déclaration préalable pour la division des parcelles cadastrées AV 348 et AV 350 situées 6 place de la Croix, dans la commune d’Ouroux-sur-Saône, en vue d’en détacher un lot à construire et un lot constituant le reliquat de propriété. Par un arrêté du 3 août 2023, pris sur avis conforme défavorable du préfet de Saône-et-Loire, le maire d’Ouroux-sur-Saône s’est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, M. A… en demande l’annulation, ensemble la décision implicite du maire d’Ouroux-sur-Saône de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 174-1 du code de l’urbanisme : « Les plans d’occupation des sols qui n’ont pas été mis en forme de plan local d’urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. / La caducité du plan d’occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d’urbanisme antérieur. / A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d’urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s’applique sur le territoire communal dont le plan d’occupation des sols est caduc ». Aux termes de l’article L. 422-1 de ce code : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire (…) et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l’absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; (…) ». Aux termes de l’article L. 422-5 de ce code : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le plan d’occupation des sols d’une commune est devenu caduc, le maire, qui demeure compétent pour statuer, doit recueillir l’avis conforme du préfet sur les demandes de permis de construire et les projets faisant l’objet d’une déclaration préalable. En cas d’avis défavorable du préfet, le maire est en situation de compétence liée pour refuser d’accorder un permis de construire et s’opposer à une déclaration préalable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la commune d’Ouroux-sur-Saône était couverte par un plan d’occupation des sols, devenu caduc le 1er janvier 2021. Il s’ensuit que le maire d’Ouroux-sur-Saône était tenu, comme il l’a fait, de solliciter l’avis conforme du préfet de Saône-et-Loire sur la déclaration préalable présentée par M. A…. Le 28 juillet 2023, le préfet a émis un avis défavorable au projet fondé sur l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme et motivé par le fait que la parcelle était située hors des parties urbanisées de la commune. Cet avis conforme qui s’imposait au maire, signalait également que le terrain en litige serait classé « en zone agricole du futur PLUi en cours d’approbation et prochainement opposable ». Si l’avis conforme du préfet de Saône-et-Loire ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens critiquant sa régularité et son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte que, en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
Pour s’opposer à la déclaration préalable de M. A…, le maire d’Ouroux-sur-Saône s’est fondé, ainsi que cela ressortait de l’avis défavorable émis par le préfet de Saône-et-Loire, sur la circonstance que le projet se situait en extension de la partie urbanisée de la commune et que, par conséquent, aucune construction ne pouvait y être autorisée, en application des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
S’il est constant que la parcelle cadastrée AV 350, constituant le lot à construire, s’ouvre à l’ouest sur de vastes espaces naturels et boisés, il ressort également des pièces du dossier que cette parcelle est située à l’est et au sud à proximité immédiate d’une urbanisation linéaire le long des voies publiques rue de Bavent et rue de la Reppe et au nord à quelques dizaines de mètres de plusieurs constructions existantes. En outre, le projet de M. A… ne porte que sur la création d’un lot en vue de construire une seule habitation, sur un terrain raccordé aux réseaux d’électricité, d’eau potable, d’assainissement collectif, ainsi qu’à la voirie et ce de manière suffisante pour l’ensemble des équipements publics. Ainsi le lot à construire en litige se trouve dans la continuité de zones dont les constructions situées au nord, au sud et à l’est, sont suffisamment nombreuses et denses pour constituer une partie urbanisée de la commune et ne concerne qu’une unique habitation. Dans ces conditions, compte tenu de sa situation, de sa nature et de son ampleur, le projet litigieux ne peut être regardé comme ayant pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune d’Ouroux-sur-Saône. Enfin, si le préfet de Saône-et-Loire fait valoir que le futur classement de la parcelle en litige en zone agricole du plan local d’urbanisation intercommunal alors en cours d’élaboration aurait, en tout état de cause, dû conduire le maire à prononcer un sursis à statuer, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui n’a pas pour objet de prononcer un sursis à statuer mais de faire opposition à la déclaration préalable déposée par le requérant. Par suite, c’est à tort que le maire d’Ouroux-sur-Saône, en se fondant sur l’avis entaché d’erreur d‘appréciation du préfet de Saône-et-Loire, s’est opposé à la déclaration préalable de M. A… au motif que son projet méconnaît les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 août 2023 du maire d’Ouroux-sur-Saône, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas, en l’état du dossier, de nature à fonder cette annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément à l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
En l’espèce, et sous réserve de modifications dans les circonstances de fait ou de droit, il y a lieu d’enjoindre à la commune d’Ouroux-sur-Saône de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. A… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune d’Ouroux-sur-Saône, la somme demandée par M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 août 2023 par lequel le maire d’Ouroux-sur-Saône s’est opposé à la déclaration préalable de M. A…, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d’Ouroux-sur-Saône, sous réserve de circonstances de fait ou de droit nouvelles, de délivrer à M. A… la décision de non-opposition à déclaration préalable demandée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la commune d’Ouroux-sur-Saône et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
V. C… Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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