Annulation 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 19 sept. 2024, n° 2202878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2202878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 juillet 2022 et le 4 août 2022, M. et Mme C et A B, représentés par Me Cuny, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 février 2022 par lequel le maire de la commune de Varengeville-sur-Mer a refusé de leur délivrer un permis de construire pour la construction d’une maison d’habitation sur les parcelles cadastrées AB n°50 et 51, ainsi que la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Varengeville-sur-Mer de leur délivrer le permis de construire sollicité sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Varengeville-sur-Mer une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de qualification juridique des faits au regard des dispositions l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dès lors que, à titre principal, les parcelles d’assiette du projet sont situées dans un secteur déjà urbanisé, desservi par les réseaux publics et que le projet doit être réalisé à l’alignement avec le front bâti, et à titre subsidiaire, les parcelles se situent dans un village.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, la commune de Varengeville-sur-Mer, représentée par Me Morival, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
— les observations de Me Cuny, représentant M. et Mme B,
— et celles de Me Mabire Alexandre, représentant la commune de Varengeville-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B et M. C B sont propriétaires de parcelles cadastrées AB n°50 et 51 situées sur le territoire de la commune de Varengeville-sur-Mer. Par une demande déposée sous le n°PC 76 720 21 D0027, le 5 novembre 2021, ils ont sollicité la délivrance d’un permis de construire pour l’édification d’une maison individuelle d’habitation. Par un arrêté du 28 février 2022, le maire de la commune de Varengeville-sur-Mer a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. M. et Mme B ont présenté un recours gracieux le 14 mars 2022 qui est resté sans réponse. Par la présente requête, M. et Mme B demandent l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 28 février 2022 et de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : " L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. / L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.
3. D’une part, constituent des agglomérations ou des villages où l’extension de l’urbanisation est possible, au sens et pour l’application du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions. D’autre part, le deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ouvre la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) et délimités par le plan local d’urbanisme (PLU), à seule fin de permettre l’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et l’implantation de services publics, de densifier l’urbanisation, à l’exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les espaces d’urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages. Les secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs.
4. Il résulte du deuxième alinéa de l’article L. 121-3 et de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme qu’il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l’article L. 121-8 qui prévoient que l’extension de l’urbanisation ne peut se réaliser qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants. A ce titre, l’autorité administrative s’assure de la conformité d’une autorisation d’urbanisme avec l’article L. 121-8 compte tenu des dispositions du SCoT applicable, déterminant les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.
5. Pour fonder la décision attaquée, la commune de Varengeville-sur-Mer a retenu que les parcelles d’assiette du projet de M. et Mme B se situaient dans un secteur d’urbanisation diffuse.
6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le SCoT du Pays-Dieppois Terroir de Caux, dans sa version modifiée du 8 juillet 2021, définit, par des dispositions suffisamment précises, les agglomérations, villages, secteurs déjà urbanisés et les secteurs d’urbanisation diffuse. Les documents graphiques en annexe du SCoT identifient clairement le secteur « Mesnil – Le Haut de Blancmesnil » comme un « secteur déjà urbanisé », qui n’est ni intégré à un « espace de respiration », ni à un « coupure d’urbanisation littorale » tels que mentionnés dans ces documents. En outre, le règlement graphique du plan local d’urbanisme de la commune de Varengeville-sur-Mer classe les parcelles d’assiette du projet en zone UB qualifiée de « Zone d’accompagnement de la zone UA à dominante habitat où les activités compatibles avec la vocation principale d’habitat sont autorisées ». Par suite le secteur d’implantation du projet, situé dans le secteur du Mesnil, a été identifié comme secteur déjà urbanisé par le SCOT et a été délimité comme tel par le PLU au sens de dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
7. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’unité foncière du projet est implantée en bordure de la route de Dieppe, axe d’urbanisation du secteur du « Mesnil » et est entourée à l’ouest comme à l’est par des parcelles construites. L’ensemble du « Mesnil », situé entre le centre-ville de Varengeville-sur-Mer et la commune voisine de Sainte-Marguerite-sur-Mer, comprend environ quatre-vingt maisons individuelles d’habitation. Il est constant que l’unité foncière est raccordée aux réseaux publics, que le projet est placé en continuité avec les autres constructions et se situe le long d’une voie de circulation vecteur de l’urbanisation du secteur. Dans ces conditions, l’unité foncière d’assiette du projet doit être regardée comme appartenant à un secteur déjà urbanisé au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
8. Enfin, le projet de construction prévoit l’édification d’une maison d’habitation de 305 m², implantée avec un retrait équivalent à celui des maisons voisines par rapport à la route de Dieppe. Compte tenu de la nature, et de l’implantation du projet dans la continuité du bâti existant, le projet de construction n’a pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 28 février 2022 par lequel le maire de la commune de Varengeville-sur-Mer a refusé de leur délivrer le permis de construire sollicité, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux présenté le 14 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition.
11. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
12. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions d’urbanisme en vigueur à la date de la décision du 28 février 2022 interdisent d’enjoindre la délivrance du permis de construire sollicité à M. et Mme B, ni qu’un changement de circonstances de fait ferait à la date du présent jugement obstacle à une telle délivrance. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Varengeville-sur-Mer de délivrer à M. et Mme B le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme B, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à la commune de Varengeville-sur-Mer une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Varengeville-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 février 2022 par lequel le maire de la commune de Varengeville-sur-Mer a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par M. et Mme B, et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Varengeville-sur-Mer de délivrer à M. et Mme B le permis de construire sollicité, dans un délai de deux à mois compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Varengeville-sur-Mer versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Varengeville-sur-Mer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et Mme A B et à la commune de Varengeville-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
B. Esnol
La présidente,
C. Galle La greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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