Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 6 mars 2025, n° 2500470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500470 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, Mme B A, représentée par Me Laoubi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme le réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’erreur de fait, de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie de garanties de représentation suffisantes ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle entraîne sur sa situation personnelle et familiale et quant aux effets qu’elle engendre sur sa possibilité d’exercer une activité professionnelle et d’éduquer ses enfants ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 2 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bentéjac, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bentéjac, magistrate désignée ;
— les observations de Me Demars, substituant Me Laoubi, qui reprend ses écritures, entend soulever de nouvelles conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement du signalement de Mme A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et qu’il soit mis fin à la mesure de surveillance la concernant. Il soutient également que la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que la durée de l’assignation à résidence est de 46 jours soit excède la limite fixée à l’article L.-732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’obligation de présentation est disproportionnée.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré produite par Mme A a été enregistrée le 4 mars 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante albanaise, est entrée en France, selon ses dires, le 11 juin 2018, accompagnée de son premier enfant mineur. Le 12 février 2025, elle a été interpellée et placée en retenue administrative suite à un contrôle effectué sur réquisition du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Par une décision du 13 juillet 2023, que l’intéressée n’a ni contestée ni exécutée, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par une décision du 13 février 2025, le préfet du Puy-de-Dôme l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de présentation tous les lundis, jeudis et samedis à dix heures, y compris les dimanches et jours fériés, auprès des services de la police nationale de Clermont-Ferrand. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme qui bénéficiait d’une délégation de signature selon un arrêté du 10 décembre 2024 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le 13 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial de ladite préfecture et librement accessible tant au juge qu’aux parties, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au droit au séjour des ressortissants étrangers et à leur éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
4. En l’espèce, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle vise et cite notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou encore, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de la requérante mais seulement ceux sur lesquels elle s’est fondée, la décision est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, en soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogées depuis le 1er mai 2021, la requérante doit être regardée comme invoquant les dispositions de l’article L. 423-23 du même code. Toutefois, dès lors que la décision en litige n’a pas pour objet de lui refuser une demande de titre de séjour, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Mme A soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, au regard de la durée de son séjour en France, des liens qu’elle y a noués et de son intégration sur le territoire. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France au mois de juin 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par deux fois de manière définitive par la CNDA les 4 juin 2019 et 23 mai 2023. Elle a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français en septembre 2019 et juillet 2023 auxquelles elle n’a pas déféré. Les seules circonstances tirées de ce que ses enfants mineurs vivent avec elle sur le territoire français et y sont scolarisés et qu’elle occupe un emploi en qualité d’aide-ménagère sans d’ailleurs disposer d’une autorisation de travail pour ce faire, ne permettent pas d’établir que le préfet du Puy-de-Dôme, en édictant la décision attaquée à son encontre, aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. () ».
9. Mme A soutient que la mesure d’assignation à résidence en litige excède la durée légale de quarante-cinq jours prévue par les dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, la décision attaquée mentionne bien une durée en chiffres et en lettres de quarante-cinq jours. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
11. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée, par une décision du 13 juillet 2023, Mme A a fait notamment l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qu’elle n’a pas exécutée. Afin d’en assurer l’exécution, l’intéressée doit se voir remettre un laissez-passer consulaire, son passeport albanais, qu’elle a transmis au service interpellateur, étant expiré depuis le 20 juillet 2021. Dès lors, Mme A présente des perspectives raisonnables d’éloignement, ce qu’elle ne conteste pas. Dès lors, nonobstant la circonstance, au demeurant inopérante, que l’intéressée justifierait de garanties de représentation suffisantes, c’est sans commettre d’erreur de fait, de droit ou d’erreur d’appréciation que le préfet du Puy-de-Dôme a édicté la décision attaquée.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
13. En l’espèce, la décision attaquée fait obligation à Mme A de se présenter tous les lundis, jeudis et samedis à dix heures, y compris les jours fériés, auprès des services de la police nationale de Clermont-Ferrand. La requérante soutient que les modalités de cette assignations sont disproportionnées au regard de ses obligations professionnelles et de sa situation de mère isolée. Toutefois, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir que de telles obligations ne seraient pas compatibles avec sa situation personnelle. Par suite, la décision n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La magistrate désignée,
C. BENTEJAC La greffière,
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500470
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