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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 12 sept. 2025, n° 2502588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502588 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Pau |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. A B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 28 août 2025 par la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme pour le recouvrement d’un indu d’aides personnelles au logement d’un montant de 125,00 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ; () ".
3. Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : « (..)Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier () »
4. M. B forme opposition à la contrainte, délivrée à son encontre le 28 août 2025 par la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme, en vue de recouvrer la somme de 125,00 euros correspondant à un indu d’aides personnelles au logement. Il résulte de l’instruction que M. B est domicilié à Irissarry (64780), dans le département des Pyrénées-Atlantiques. En vertu des dispositions spéciales de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale précité, le tribunal administratif compétent pour connaître de ce litige est celui du lieu de sa résidence. Ainsi, et en dépit des mentions erronées portées sur l’acte de signification de contrainte, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Clermont-Ferrand mais de celle du tribunal administratif de Pau. Par suite, il y a lieu, en application de l’article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Pau.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Pau.
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
N°2502308mb
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