Rejet 28 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 juil. 2025, n° 2206694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2206694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, M. A B, représenté par Me Fitoussi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés, de rétablir le capital de points de son permis de conduire et de lui restituer son titre de conduite dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu l’information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la décision référencée « 48 SI » l’informant de l’invalidité de son permis pour solde de points nul n’a pas été notifiée, en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions reprochées n’est pas établie en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête, en faisant valoir, à titre principal, qu’elle est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. ». Il résulte de ces dispositions qu’un recours hiérarchique introduit dans le délai du recours contentieux interrompt ce délai. Un tel recours constitue une demande. Par suite, le délai de recours contentieux qui recommence à courir n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, soit dans l’accusé de réception du recours gracieux lorsque celui-ci a fait l’objet d’un rejet implicite, soit dans la décision rejetant expressément ce recours hiérarchique.
3. La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé. Dans la décision procédant au retrait des points d’un permis de conduire, établie selon un modèle de lettre « 48 SI », le ministre récapitule les informations relatives au retrait des points et notamment à l’obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Cette lettre mentionne les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de ladite décision.
4. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif à la situation de M. B édité le 22 juin 2022, qu’à la suite d’une infraction, une décision référencée « 48 SI » a été édictée et a été adressée à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Cet accusé de réception, produit par le ministre de l’intérieur en défense, qui porte le numéro 2C 155 460 4690 0, correspondant au numéro figurant sur le relevé d’information intégral du requérant, est revenu au service expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » et comporte, outre le motif de non-distribution, la date de vaine présentation de ce pli le 14 janvier 2022 par une mention manuscrite du préposé de la Poste ainsi que le nom du bureau de poste. Cette mention doit être regardée comme attestant qu’un avis de passage comportant les mentions requises a été laissé au domicile du requérant l’avisant de l’existence d’un pli qui lui était adressé. Par suite, la décision « 48 SI », dont le modèle mentionne les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de ladite décision, doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date de présentation du pli, soit le 14 janvier 2022. Dans ces conditions, la demande à fin d’annulation de cette décision, qui a été enregistrée au greffe du tribunal par la requête introductive d’instance le 10 mai 2022, soit après l’expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive. Ainsi que le fait valoir le ministre en défense, si le requérant produit à l’appui de sa contestation la copie de la demande de la décision, présentée le 6 mai 2022, cette demande ne saurait être regardée comme un recours gracieux et a, en tout état de cause, été présentée au-delà du terme du délai de recours. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur tirée de la tardiveté de la requête de M. B doit être accueillie. Il y a lieu, par suite, de rejeter cette requête, qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 28 juillet 2025.
La présidente de la 7ème chambre
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Bail ·
- L'etat
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commission ·
- Délai ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Réseau ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Urbanisation ·
- Assainissement
- Fonctionnaire ·
- Professionnel ·
- Fonction publique ·
- Évaluation ·
- Décret ·
- Montant ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice ·
- Engagement ·
- Assainissement
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Piéton ·
- Autorisation ·
- Extensions ·
- Principe d'égalité ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Établissement
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Madagascar ·
- Garde ·
- Réponse
- Versement ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indemnité ·
- Personne publique ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Prescription biennale ·
- Administration ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agence régionale ·
- Île-de-france ·
- Santé ·
- Fonctionnaire ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Insuffisance de motivation ·
- Bénéfice ·
- Durée ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Changement ·
- Statut
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.