Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, ch 9b magistrat statuant seul, 30 avr. 2026, n° 2305574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. D…, représenté par Me Colas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’il soit reconnu prioritaire et devant être hébergé d’urgence ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la commission de médiation de le reconnaitre prioritaire et devant être hébergé d’urgence dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée
;
- elle est entachée d’un défaut d’examen
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la commission ne peut se borner à lui opposer le caractère irrégulier de son séjour
;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vanhullebus, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vanhullebus, président,
- les observations de Me Colas, représentant M. C…, qui soutient, en outre, que le requérant ne faisait l’objet d’aucune mesure d’éloignement à la date de la décision attaquée.
La clôture de l’instruction a été différée au 13 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a saisi le 17 mars 2023 la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône d’un recours amiable tendant à ce qu’il soit reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence. Par une décision du 20 avril 2023, la commission de médiation a rejeté ce recours. M. C… demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 août 2023. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable (…) dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 (…) ». En vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3 de ce code : « (…) III. – La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. / Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires ».
4. Le droit à l’hébergement opposable, distinct du dispositif d’accueil et d’hébergement d’urgence auquel les ressortissants étrangers en situation irrégulière n’ont vocation à bénéficier qu’en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, ne constitue qu’une simple modalité du droit au logement définie à l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, qui exige que le demandeur réside sur le territoire national de manière régulière. Si le III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation permet à la commission d’écarter la condition de la régularité du séjour du demandeur pour apprécier le caractère urgent et prioritaire de la demande d’hébergement d’un ressortissant étranger, il appartient toutefois à cette commission d’apprécier les garanties d’insertion présentées par le demandeur pour accéder à sa demande d’hébergement.
5. La commission de médiation a rejeté le recours amiable de M. C… au motif que « le droit à l’hébergement opposable dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) à vocation d’insertion, du ressort de la commission de médiation, suppose une démarche d’insertion qui nécessite la perspective d’un séjour durable et permanent de l’ensemble du foyer sur le territoire français, une situation administrative provisoire ne permet pas de remplir ces critères, comme c’est le cas du demandeur (…) ». Il résulte ainsi de la rédaction même de la décision contestée que la commission de médiation a entendu se fonder sur le seul motif tiré du caractère provisoire de la situation administrative de M. C…, en raison du caractère irrégulier de son séjour en France et exclure toute possibilité d’une démarche d’insertion du fait de cette situation alors que, même dans ce cas, la possibilité d’un tel examen lui en est ouverte par les textes précités, les dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation permettant à l’administration de tenir compte de cette situation, de s’interroger sur la question de savoir si elle préconisait son accueil dans une structure d’hébergement et de prendre, dans cette hypothèse, une décision favorable à l’égard de l’intéressé. Le requérant est, par suite, fondé à soutenir que la commission de médiation a commis une erreur de droit au regard des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Il résulte des dispositions citées au point 3, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dont elles sont issues, que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome. Il résulte également de ces dispositions que si le droit à un logement décent et indépendant ou, le cas échéant, à un hébergement, est en principe ouvert aux seules personnes qui résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, elles ouvrent néanmoins à la commission de médiation la possibilité de faire droit à la demande présentant un caractère prioritaire et urgent d’une personne qui ne remplit pas ces conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d’hébergement. Toutefois, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant.
8. Il est vrai que, pour établir que la décision attaquée était légale, le préfet invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M. A… qui n’y a pas répliqué, un autre motif, tiré de ce que ce dernier ne justifiait pas, à la date de cette décision de circonstances exceptionnelles justifiant son accueil dans une structure d’hébergement.
9. Si l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. C… a été annulée par un jugement n° 2301577 du 3 avril 2023 de ce tribunal prescrivant en outre une injonction de réexamen, la demande d’asile de celui-ci avait été rejetée en tout état de cause définitivement par une ordonnance n° 22045023 du 17 novembre 2022 de la Cour nationale du droit d’asile dont il a nécessairement connaissance. Le requérant devait dès lors quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, M. C… soutient qu’il souffre de graves problèmes de santé. Il ressort du jugement n° 2301577 du 3 avril 2023, cité par le requérant dans ses écritures, que l’intéressé présente un état de stress post-traumatique complexe à la suite d’un attentat dont il a été victime à son domicile, une insomnie quasi-totale avec des cauchemars et des hallucinations auditives la nuit, des acouphènes, des chuchotements, un sentiment de persécution diffus, avec des symptômes anxieux et dépressifs et un risque suicidaire. M. C… avait également subi une amputation du bras en juin 2022 suivie de contractures et douleurs violentes. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme justifiant de circonstances exceptionnelles lui permettant de prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement. Le nouveau motif invoqué par le préfet n’est ainsi pas de nature à fonder légalement la décision.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 20 avril 2023 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône doit être annulée.
11. D’une part, il résulte de l’instruction que ce tribunal a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » par un jugement n° 2402125 du 24 juin 2024 dans le délai d’un mois à compter de sa notification. D’autre part, ainsi qu’il a été indiqué au point 9, le requérant souffre de graves problèmes de santé. Eu égard à ces éléments et en raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que la commission de médiation reconnaisse M. C… comme prioritaire et comme devant être hébergé d’urgence, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte et sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait.
12. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Colas, avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Colas de la somme de 1 100 euros
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Article 2 : La décision du 20 avril 2023 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de reconnaitre M. C… comme prioritaire et comme devant être hébergé d’urgence dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait.
Article 4 : L’Etat versera à Me Colas la somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Colas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D…, à Me Colas et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
T. VANHULLEBUS
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
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