Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 20 juin 2025, n° 2506355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai et 17 juin 2025, Mme C A B, représentée Me Guillemette Vernet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est disproportionnée et non nécessaire ;
— a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
— la décision est illégale en ce qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale du fait de l’incompétence de son auteur, de l’absence d’examen particulier de sa situation préalablement à son édiction, de son insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été valablement notifiée et que le délai de départ volontaire n’était dès lors pas expiré ;
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces le 18 juin 2025.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges relevant des procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fullana Thevenet,
— les observations de Me Vernet, représentant Mme A B, qui a repris ses conclusions et moyens ainsi que celles de Mme A B.
La préfète n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante angolaise née le 8 mars 1983 et entrée en France le 30 janvier 2020, selon ses déclarations, a fait l’objet, le 27 mars 2024, d’un arrêté par lequel la préfète de l’Ain l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par sa requête, Mme A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A B, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
4. Pour prendre la décision attaquée, la préfète du Rhône s’est fondée sur les dispositions citées ci-avant de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a estimé, en particulier, que l’éloignement de Mme A B demeurait une perspective raisonnable. Il ressort toutefois des pièces du dossier que tel n’est pas le cas dès lors qu’à la suite d’un incident survenu le 12 mai 2025 avec Telma, la fille aînée de la requérante, âgée de quatorze ans, l’adolescente et sa sœur, Zoé, âgée de quatre ans, ont été confiées en urgence par le procureur de la République au service de l’aide sociale à l’enfance et que le juge des enfants a décidé, par jugement du 26 mai 2025, de renouveler le placement des enfants de la requérante auprès des services de l’aide sociale à l’enfance pour une durée de six mois, avec une placement institutionnel à l’égard de Telma et un placement modulable au domicile maternel pour Zoé, afin de réaliser une évaluation approfondie de la situation de la famille et de réaliser une expertise psychologique de Telma. Dans ces conditions et dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être raisonnablement mise à exécution à bref délai, Mme A B est fondée à demander l’annulation de la décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que la décision du 15 mai 2025 par laquelle la préfète du Rhône a assigné à résidence Mme A B pour une durée de quarante-cinq jours doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vernet, avocate de Mme A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vernet de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A B.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 15 mai 2025 de la préfète du Rhône est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vernet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Vernet, avocate de Mme A B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A B.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à la préfète du Rhône et à Me Guillemette Vernet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana ThevenetLe greffier,
A. Aledo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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