Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2413780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 6 novembre 2024, 25 février 2026 et 28 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Ngeleka, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 17 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, sous réserve d’être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le requérant n’établit pas l’existence de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les observations de Me Ngeleka, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né en 2006, a déposé une demande de titre de séjour le 17 mai 2024 auprès de la préfecture de Seine-et-Marne sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la requête susvisée, l’intéressé sollicite l’annulation de la décision rejetant implicitement cette demande.
Sur la fin de non-recevoir invoquée par le préfet de Seine-et-Marne :
Le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que la décision contestée est inexistante, dès lors que M. B… « n’établit pas avoir transmis un dossier complet » à ses services. Toutefois, à défaut de justifier avoir demandé au requérant de compléter son dossier et de préciser quelles pièces seraient manquantes, le préfet n’établit pas que la demande de titre de séjour que ses services ont reçue le 17 mai 2024 aurait été incomplète. La fin de non-recevoir qu’il invoque ne peut dès lors qu’être écartée.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Si M. B… sollicite, dans le cadre de sa requête, son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a déposé une demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, et en l’absence de situation d’urgence, ses conclusions tendant à ce que le tribunal l’admette à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant produit des certificats de scolarité en France depuis le 15 mars 2011, alors qu’il était âgé de cinq ans, qu’il vit avec sa mère et a déposé une demande de titre de séjour le 17 mai 2024, dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire. Dans ces conditions, et en l’absence de contestation sur ce point du préfet de Seine-et-Marne dans le cadre de son mémoire en défense, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite contestée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision doit donc, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6.
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. B…. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée le 17 mai 2024 par M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. B… dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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