Annulation 9 octobre 2025
Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 9 oct. 2025, n° 2501079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2025 et le 20 mai 2025, la SAS Renouvelables et Stockage (R&S), représentée par Me Gossement (SELARL Gossement avocats), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d’une station de stockage d’énergie composée de containers métalliques préfabriqués contenant des batteries, des onduleurs et des transformateurs, d’une clôture, de deux postes de livraisons et d’une réserve d’eau incendie, sur des terrains situés chemin du domaine de Briangaud à Redon ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de reprendre l’instruction de la demande de permis de construire dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il ne vise pas l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet s’est cru à tort lié par l’avis du maire de la commune de Redon et l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
- l’arrêté méconnaît l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article N12 de ce règlement ;
- il méconnaît l’article N13 de ce règlement ;
- le motif tiré de l’absence de desserte par le réseau d’électricité ne pouvait être opposé au projet ;
- l’arrêté ne porte pas d’atteinte aux espaces boisés classés ;
- il méconnaît l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense dont le dernier n’a pas été communiqué, enregistrés le 15 avril 2025 et le 17 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 2 juillet 2025, le greffe du tribunal a demandé aux parties, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire dans un délai de 5 jours, la pièce jointe à l’avis de la société ENEDIS du 5 septembre 2024 correspondant à un plan du réseau de distribution d’électricité indiquant les travaux d’extension nécessaires.
La pièce demandée a été produite le 4 juillet 2025 par la société SAS R&S et communiquée.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine a également produit cette pièce le 22 juillet 2025 qui n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villebesseix,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Juez, représentant la SAS R&S.
Considérant ce qui suit :
Le 21 août 2024, la SAS Renouvelables et stockage (R&S) a déposé une demande de permis de construire en vue de la réalisation d’une station de stockage d’énergie composée de containers métalliques préfabriqués contenant des batteries, des onduleurs et des transformateurs, d’une clôture, de deux postes de livraisons et d’une réserve d’eau incendie, sur les parcelles cadastrées section BO nos 4, 5, 6, 7 et 8, situées chemin du domaine de Briangaud à Redon. Par un arrêté du 20 décembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer le permis de construire sollicité aux motifs que le projet méconnaissait les articles N2, N12 et N13 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Redon, ainsi que les articles L. 113-1, L. 113-2 et l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme et, en outre, qu’il n’était pas desservi par le réseau d’électricité. La SAS R&S demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le vice d’incompétence :
L’arrêté du 20 décembre 2024 a été signé par Benoit Dufumier, directeur de la direction départementale des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor en vertu d’une convention de délégation de gestion en matière d’instruction des autorisations d’urbanisme du 28 octobre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Ille-et-Vilaine le 31 octobre 2024. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime : « Dans chaque département, il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, présidée par le préfet, qui associe des représentants de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des professions agricole et forestière, des chambres d’agriculture et des organismes nationaux à vocation agricole et rurale, des propriétaires fonciers, des notaires, des associations agréées de protection de l’environnement et des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs. / (…) Cette commission peut être consultée sur toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole. Elle émet, dans les conditions définies par le code de l’urbanisme, un avis sur l’opportunité, au regard de l’objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédures ou autorisations d’urbanisme. Elle peut demander à être consultée sur tout autre projet ou document d’aménagement ou d’urbanisme. / (…) ».
En l’espèce, l’arrêté litigieux vise le code de l’urbanisme et le plan local d’urbanisme, notamment ses articles N12 et, N13 2.2, ainsi que ses dispositions relatives aux destinations autorisées en zone NA, de même que les articles L. 113-1, L. 113-2 et L. 151-11 du code de l’urbanisme. Le préfet qui n’a pas fondé le refus de permis sur les articles R. 111-2 et R. 431-9 du code de l’urbanisme n’avait pas à viser ces dispositions. En outre, l’arrêté comporte les considérations de fait permettant à la société pétitionnaire de comprendre les motifs de refus. L’absence de visa de l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers n’a pas empêché la pétitionnaire de comprendre les motifs de refus alors que le préfet ne s’est pas fondé sur la circonstance que cette commission avait émis un avis défavorable pour refuser de délivrer le permis. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le vice de forme tiré de l’absence de mention de l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers dans les visas :
La requérante soutient que l’arrêté est illégal compte tenu de l’absence de mention de l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers dans les visas. Toutefois, une omission ou une erreur dans les visas d’un acte administratif n’est pas de nature à en affecter la légalité. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru, à tort, lié par l’avis du maire de la commune de Redon et l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l’absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme : « Par exception aux dispositions du a de l’article L. 422-1, l’autorité administrative de l’Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : / (…) b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie (…). / Lorsque la décision est prise par le préfet, celui-ci recueille l’avis du maire ; (…) ».
En l’espèce, le maire et la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ont été saisis pour avis sur le projet en vertu des dispositions de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme et de l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Ces avis ne lient pas l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire sollicité. Si le préfet a très largement repris dans sa motivation les termes de ces avis, il ne s’est pas contenté d’indiquer que ces deux autorités avaient rendu des avis défavorables pour justifier le refus de délivrance du permis de construire mais a porté une appréciation personnelle sur le projet au regard de la règlementation applicable aux permis de construire. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine se serait senti obligé de suivre ces avis simples. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’il aurait méconnu sa propre compétence doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Redon :
Aux termes de l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif aux types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à des conditions particulières : « Sont admis, sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages et que toutes dispositions soient prises pour une bonne intégration au site : / 1. La construction d’équipements et ouvrages techniques relevant de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », ainsi que leur modification et/ou surélévation nécessaires pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. (…) ». En vertu de l’article 4 des dispositions générales de ce règlement, relatif aux définitions, les équipements d’intérêt collectif et de services publics correspondent notamment aux « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » définis comme les « constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle » et comprenant « notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, celles conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains et les constructions industrielles concourant à la production d’énergie. ».
Pour refuser de délivrer le permis de construire demandé par la SAS R&S, le préfet d’Ille-et-Vilaine a estimé que le projet n’était pas conforme aux destinations autorisées en zone Na. Cependant, le projet consiste à réaliser une station de stockage d’énergie connectée au réseau public de transport d’électricité destiné, selon la notice descriptive jointe au dossier de demande de permis de construire, à « contribuer en temps réel à l’équilibrage entre production d’électricité et sa consommation ». Ce projet doit être regardé comme une construction technique conçue spécialement pour le fonctionnement du réseau d’électricité pouvant être réalisé en zone Na. Le motif de refus tiré de la non-conformité du projet aux destinations autorisées en zone Na du plan local d’urbanisme de Redon est donc entaché d’illégalité.
La requérante fait valoir que le préfet d’Ille-et-Vilaine a également méconnu l’article N2 de ce règlement en considérant que le projet compromettait l’activité agricole. Cependant, c’est au titre de la méconnaissance de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme et non de celle du règlement du plan local d’urbanisme que l’autorité préfectorale s’est prononcé en ce sens. Ainsi, cette branche du moyen doit être écartée.
En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance de l’article N12 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article N12 du règlement du plan local d’urbanisme : « 1. Accès /
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins, ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code civil. / Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à desservir. / L’autorisation d’occupation du sol peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité publique. / 2. Voirie / Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon état d’entretien, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. ». Selon l’article 4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme, relatif aux définitions : « La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. ».
Pour refuser d’octroyer à la SAS R&S le permis de construire demandé, le préfet d’Ille-et-Vilaine a retenu que la desserte du projet par un accès de cheminement doux ne correspondait pas à l’importance du projet.
En l’espèce, le terrain d’assiette du projet dispose d’un accès de six mètres de large donnant sur le chemin du domaine de Briangaud que la pétitionnaire prévoit de renforcer sans qu’elle précise la nature exacte des travaux qui seront entrepris ni leur échéance. Ce dernier présente une largeur d’environ 3,50 mètres, permettant le passage des véhicules incendies. Le service départemental d’incendie et de secours a émis un avis favorable sur le projet et il ressort des pièces du dossier que le gestionnaire de la voirie a exigé que le chemin soit emprunté seulement en direction de la rue de la vieille Eglise et non en direction de la route départementale n° 67. Il ressort des pièces du dossier que le chemin de Briangaud est bordé par des fossés rendant difficile le croisement des véhicules. Toutefois, il n’est pas démontré que la circulation automobile sur cette voie, qui présente une bonne visibilité, serait particulièrement dense alors qu’elle dessert principalement des parcelles agricoles. Par ailleurs, le projet, compte tenu de sa nature et de la circonstance qu’il sera directement relié au réseau d’électricité, n’entrainera qu’une très faible fréquentation une fois que l’installation sera mise en fonctionnement. En outre, il sera possible de manœuvrer sur le terrain d’assiette du projet. Ainsi, eu égard à la configuration des lieux et à la nature du projet, il n’est pas établi que la voie de desserte serait inadaptée à l’importance du projet. Le motif tiré de la méconnaissance de l’article N12 du règlement du plan local d’urbanisme est donc entaché d’illégalité.
En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance de l’article N13 2.2. du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article N13 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à la desserte par les réseaux : « (…) 2.2. Tout projet de construction ou d’aménagement à réaliser sur un terrain doit obligatoirement respecter les prescriptions du zonage des eaux pluviales de la Commune de Redon, figurant dans les annexes sanitaires du PLU. ». Le zonage des eaux pluviales de la commune de Redon figurant dans les annexes sanitaires du plan local d’urbanisme précise que : « Sont considérées comme surfaces imperméabilisées ou surfaces actives, les surfaces entrainant un ruissellement des eaux pluviales vers les réseaux de collecte. Ne sont pas comprises dans ces zones, les surfaces pour lesquelles les eaux des ruissellements sont redirigées vers un système d’infiltration (partielle ou globale). Les surfaces non perméables, aussi appelées surfaces actives peuvent être : toiture, terrasse, voirie, allée d’accès, parking, …. Le coefficient d’imperméabilisation de la zone correspond au rapport entre la surface imperméabilisée et la surface totale de la parcelle. ATTENTION : Les allées/voies d’accès privées imperméabilisées (goudronnées) des futurs projets devront être pris en compte dans le calcul de la surface imperméabilisée. Les ruissellements issus de ces surfaces devront impérativement être raccordés aux ouvrages d’infiltration et/ou ouvrages de régulation préconisés au travers du zonage eaux pluviales afin de ne pas impacter le réseau communal aval. Si le projet d’aménagement de la voie d’accès se met en place après avoir installé les mesures compensatoires eaux pluviales alors il est imposé : d’utiliser un matériau perméable pour l’aménager, ou de rediriger les ruissellements de la voie d’accès à un ouvrage d’infiltration. ».
Le terrain d’assiette du projet est situé en zone 2 du zonage des eaux pluviales, soumise à une obligation de rétention à la parcelle pour toute opération représentant une surface imperméabilisée supérieure à 600 mètres carrés.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine a retenu que le projet ne prévoyait pas de gestion des eaux pluviales bien que l’imperméabilisation soit supérieure à 600 mètres carrés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet présente une surface de plancher de 531 mètres carrés et que la voie interne au terrain d’assiette sera « réalisée en matériaux naturels tels que grave ou concassé » et que le « foncier non utilisé par les pistes ou les équipements sera laissé en espaces enherbés ». Le préfet d’Ille-et-Vilaine soutient que lorsqu’il procède à des calculs à partir des plans, il obtient une surface imperméabilisée de 588,92 mètres carrés, inférieure à 600 mètres carrés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet présenterait une surface imperméabilisée supérieure à 600 mètres carrés. Dans ces conditions, le motif de refus tiré de ce que le projet méconnaît l’article N13. 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’illégalité.
En ce qui concerne le motif tiré de l’absence de desserte par le réseau d’électricité :
Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. / Les deux premiers alinéas s’appliquent aux demandes d’autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l’installation de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. / Un décret en Conseil d’Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s’engage, dans le dossier de demande d’autorisation, sur le respect des conditions d’hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d’urbanisme. ».
Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine a relevé dans son arrêté que le projet n’était pas desservi par le réseau d’électricité. A supposer qu’il s’agisse effectivement d’un motif de refus fondé non pas sur l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme mais plutôt sur l’article L. 111-11 de ce code au regard de la formulation retenue, il apparaît que la société Enedis a seulement indiqué dans son avis qu’une extension du réseau était nécessaire pour desservir le projet et a joint un plan du réseau public de distribution d’électricité indiquant les travaux d’extension nécessaires. Cet avis n’indique pas qu’il y aurait des obstacles techniques à ce raccordement et ne précise pas le coût de ces travaux. En l’absence de diligences appropriées pour obtenir davantage d’informations sur le délai et les modalités d’exécution des travaux d’extension du réseau d’électricité, le préfet d’Ille-et-Vilaine ne pouvait pas opposer ce motif de refus sans méconnaitre l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le motif tiré de l’atteinte aux espaces boisés classés :
Aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignement. ». Selon l’article L. 113-2 du même code : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. / Il est fait exception à ces interdictions pour l’exploitation des produits minéraux importants pour l’économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l’objet d’une reconnaissance par un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d’urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l’autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s’engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l’exploitation, au vu de l’étude d’impact, ne sont pas dommageables pour l’environnement. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent alinéa. / La délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d’arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d’alignement. ».
Pour refuser un permis de construire ou une autorisation de travaux sur la base des dispositions de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier si la construction ou les travaux projetés sont de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine a retenu dans l’arrêté litigieux que le projet coupait l’espace boisé classé pour en déduire qu’il était de nature à compromettre la conservation des arbres protégés.
Il est constant que le terrain d’assiette du projet est bordé par un espace boisé classé. Il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies jointes au dossier de demande de permis de construire que l’accès au projet est prévu au niveau d’une trouée déjà existante dans la végétation qui présente une largeur suffisamment importante pour permettre le passage de véhicule et dont il est indiqué qu’elle est déjà utilisée par les tracteurs pour accéder à la parcelle. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que le projet, dont il n’est pas établi qu’il supposerait la coupe d’arbres pour créer un accès, serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Le motif tiré de la méconnaissance par le projet de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme est donc entaché d’illégalité.
En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : « I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; (…). ».
Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine, après avoir précisé que le projet occupera une surface de 8 122 mètres carrés implantée sur des terres agricoles et qu’il sera situé en fond d’unité foncière enclavée entre des parcelles déclarées à la politique agricole commune, a retenu son incompatibilité avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur son terrain d’assiette.
Le projet a vocation à s’implanter sur des parcelles dont il n’est pas contesté qu’elles étaient, à la date de l’arrêté litigieux, déclarées à la politique commune agricole. Elles présentent une emprise de 8 122 mètres carrés sur une unité foncière de 20 583 mètres carrés. Malgré la surface importante du projet par rapport à l’unité foncière, celui-ci ne dépasse pas 0,8 hectare. Par ailleurs, M. A…, exploitant agricole titulaire d’un bail rural portant sur les parcelles cadastrées section BO nos 4 à 8, s’est engagé à maintenir l’activité agricole existante de production de fourrage sur les 12 461 mètres carrés restant et précise que la réalisation du projet n’impactera pas son activité agricole qui est principalement localisée sur le territoire de la commune de Pierric. Dans ces conditions, le motif tiré de la méconnaissance par le projet de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme est également entaché d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède, que l’arrêté du 20 décembre 2024 portant refus de permis de construire doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ». Et aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
Eu égard aux motifs d’annulation, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre motif serait susceptible de justifier ce refus, ni qu’un changement de circonstances serait intervenu et ferait obstacle à la délivrance de ce permis, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer le permis de construire sollicité par la société requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS R&S et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 décembre 2024 de refus de permis de construire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la SAS R&S la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS R&S, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Copie sera adressée à la commune de Redon.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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