Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2500222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Relut, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugfement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance en date du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025.
Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense le 22 septembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 15 décembre 1992 à Anse-à-Galet (Haïti), a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 11 juin 2024. Par arrêté en date du 30 décembre 2024, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
M. A… fait valoir résider de manière stable et continue sur le territoire français depuis 2019, sans pour autant l’établir. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille. M. A… se prévaut de sa qualité de tiers aidant de son oncle, compatriote en situation régulière en situation de handicap, chez qui il réside. S’il produit de nombreuses déclarations de témoins attestant de l’aide qu’il apporte à son oncle ainsi que la carte d’invalidité portant la mention « Besoin d’accompagnement » de celui-ci, il n’établit pas que l’état de santé de son oncle nécessite la présence d’un tiers aidant au quotidien ni que l’aide nécessaire ne pourrait être apportée par d’autres intervenants. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait d’autres liens privés ainsi que familiaux sur le territoire. Par ailleurs, la production d’un unique contrat de chantier, pour une période postérieure à l’arrêté litigieux ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle du requérant sur le territoire. Enfin, si M. A… fait valoir être inséré socialement, notamment en tant que musicien, membre d’un groupe de carnaval et de la chorale d’une église, il n’apporte aucun élément à l’appui de ces allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision litigieuse, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet de la Guadeloupe, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné d’office sa demande au regard de ces dispositions. En tout état de cause, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le requérant ne remplit pas les conditions de délivrance du titre de séjour prévu par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
K. C…
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exépdition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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