Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 22 janv. 2026, n° 2600221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, M. C… A… B… demande au tribunal de constater l’illégalité du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour et d’ordonner au préfet de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans les plus brefs délais.
Il soutient que l’absence de réponse du préfet de Mayotte à sa demande de titre de séjour le place dans une situation de grande précarité, l’empêchant de travailler et d’exercer ses droits fondamentaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
2. En l’espèce, M. A… B…, né le 28 décembre 1996 à Mahajanga (Madagascar), de nationalité malgache, soutient que l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour déposée en mai 2023, le place dans une grande précarité ne lui permettant pas de travailler et d’exercer ses droits fondamentaux. Il produit une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour émise le 17 janvier 2025 et l’informant de la régularité de son séjour jusqu’au 16 juillet 2025, lui permettant d’exercer une activité professionnelle. Par sa requête sommaire, M. A… B… demande au tribunal de constater l’illégalité du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour et d’ordonner au préfet de procéder à l’examen de sa demande. Toutefois, la requête de M. A… B…, qui n’a pas présenté un recours en référé, ne comporte pas de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative. Dès lors, la présente requête tendant à prononcer une injonction à titre principal à l’autorité administrative, qui ne peut être régularisée, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… B… en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 22 janvier 2026.
La présidente par intérim du tribunal,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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