Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 29 août 2025, n° 2502312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 18 août 2025 et un mémoire enregistré le 26 août 2025, M. C B, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 août 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’incompétence ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace réelle, suffisamment grave et actuelle à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il voit régulièrement ses trois enfants qui résident sur le territoire français ; il justifie du lien qu’il entretient avec eux ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il continue à voir ses trois enfants avec lesquels il a maintenu un lien affectif ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il justifie avoir acquis un droit permanent au séjour sur le territoire français ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de circulation sur le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il voit régulièrement ses trois enfants qui résident sur le territoire français ; il justifie du lien qu’il entretient avec eux ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il continue à voir ses trois enfants avec lesquels il a maintenu un lien affectif.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 26 août 2025.
M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 26 août 2025.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 27 août 2025 :
— le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
— et de Me Khanifar, avocat de M. B qui fait valoir qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ; il travaille et participe financièrement à l’éducation de ses enfants avec lesquels il entretient des liens ; la condamnation est ancienne et il bénéficie d’une peine d’emprisonnement sous la forme d’une semi-liberté ; il est suivi mensuellement par un psychiatre.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant italien, demande au tribunal d’annuler la décision du 11 août 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () « . Toutefois, aux termes des dispositions de l’article L. 251-2 du même code : » Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 « . Aux termes de l’article L. 234-1 dudit code : » Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. « . Enfin, aux termes de l’article L. 233-1 du même code : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; () ".
5. En premier lieu, la décision du 11 août 2025 attaquée est signée par Mme A, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet du Puy-de-Dôme, qui a reçu délégation de signature par un arrêté du préfet du 10 décembre 2024, régulièrement publié le 13 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. B soutient résider sur le territoire français de manière continue et régulière depuis cinq années de sorte qu’il bénéficie de la qualité de résident permanent faisant obstacle à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet en application des dispositions des articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées au point 4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si l’intéressé a travaillé sur le territoire français sur les périodes d’avril à octobre 2019, d’août à septembre 2020, de juillet à décembre 2021 et de janvier à mai 2022, il a été incarcéré à compter du 2 juillet 2023 à la suite de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand et ne justifie ainsi pas remplir les conditions prévues à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et avoir acquis la qualité de résident permanent de nature à faire obstacle à l’édiction de la mesure d’éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet du Puy-de-Dôme ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui bénéficie actuellement d’un régime de semi-liberté accordée du 8 avril 2025 jusqu’au 2 avril 2026, a été condamné le 6 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour des faits de « violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité » à une peine d’emprisonnement délictuel de douze mois et à une interdiction de percevoir la pension due au conjoint survivant ou divorcé. M. B a également été condamné par la Cour d’appel de Riom le 23 novembre 2023 pour des faits de « violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, récidive », « violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravé par deux autres circonstances, récidive » et mise en danger d’autrui (risque immédiat de mort ou d’infirmité) par violation manifestement délibérée d’obligation réglementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur " à une peine d’emprisonnement délictuel d’une durée de vingt-quatre mois et à titre complémentaire, au retrait total de l’exercice parental sur enfants mineurs, à une interdiction d’entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l’infraction pendant trois ans, à une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans, à une interdiction de paraître dans certains lieux pendant trois ans et à une suspension de permis de conduire pendant six mois. Dans ces conditions, eu égard notamment au caractère récent et répété des condamnations de M. B, le comportement personnel de l’intéressé constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. En cinquième lieu, M. B soutient que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il voit régulièrement ses trois enfants qui résident sur le territoire français et qu’il justifie du lien qu’il entretient avec eux. Toutefois, au regard de ce qui a été dit au point précédent, et de la nature des faits reprochés à M. B, ressortissant italien, qui a été déchu de l’autorité parentale sur ses enfants, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés.
10. En sixième lieu, les moyens tirés de l’erreur manifestation dirigés à l’encontre des décisions portant refus de délai de départ volontaire et portant interdiction de circulation ne sont pas assortis des précisions permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé et ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
11. En septième lieu, au regard de tout ce qui précède, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 00AA
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