Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2403997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 et 30 juillet 2024 et 31 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Clairay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bretagne du 30 avril 2024 et la décision du directeur général du CROUS de Bretagne du 16 mai 2024 portant refus de renouvellement du droit d’occuper un logement au sein de la résidence universitaire Beaulieu pour l’année universitaire 2024-2025 ;
2°) d’annuler la décision du CROUS de Bretagne portant rejet de son recours gracieux formé le 18 juin 2024 contre la décision du directeur général du CROUS de Bretagne du 16 mai 2024 ;
3°) d’annuler la décision du CROUS de Bretagne du 1er juillet 2024 portant refus d’attribution d’un logement au sein de la résidence universitaire Beaulieu ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que :
- l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée, dès lors que les décisions attaquées font toujours partie de l’ordonnancement juridique, faute d’avoir été retirées ou abrogées ;
- les nom, prénom et qualité de l’auteur de la décision du 1er juillet 2024 ne sont pas identifiables en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision du 1er juillet 2024 est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 27 du règlement intérieur annexé à la décision d’admission de l’année 2023-2024, dès lors qu’elle omet d’indiquer son fondement légal et que le motif de fait ne lui permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles sa demande d’attribution de logement a été refusée ;
- cette décision, qui constitue une sanction prise à son encontre ainsi qu’une décision prise en considération de sa personne, a méconnu les droits de la défense prévus par l’article 27 du règlement intérieur, dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de faire valoir ses observations avant son édiction ni de consulter son dossier et n’a été informée, ni de la possibilité de s’entretenir avec le directeur général avec l’assistance d’une personne de choix, ni des contacts des représentants étudiants du conseil d’administration ;
- elle méconnaît les articles 3.1. et 6.2.2. de la circulaire de gestion locative des CROUS du 21 février 2024, dès lors, qu’en retenant le motif « contentieux disciplinaire », elle ne s’est pas fondée sur des critères sociaux et universitaires ; cette violation a créé une rupture d’égalité des usagers devant le service public ;
- sa participation aux faits commis les 21 et 23 novembre 2023 relatifs à l’entrée forcée et à l’occupation des locaux du siège du CROUS, à l’endommagement du matériel, aux propos diffamatoires proférés à l’encontre du CROUS et de son directeur ainsi qu’à la publication d’une photographie d’un membre du personnel du CROUS sur les réseaux sociaux sans le consentement de ce dernier, n’est pas établie ;
- aucun manquement aux modalités d’occupation de son logement définies par les articles 12 et 21 du règlement intérieur des CROUS ne lui est imputable ;
- la décision attaquée constitue une sanction déguisée, dès lors qu’elle intervient à la suite du courrier reçu le 30 mai 2024 par lequel le directeur général du CROUS Bretagne lui a imputé des faits répréhensibles, de la plainte pénale déposée par le CROUS et du signalement dont elle a fait l’objet au niveau du centre national des œuvres universitaires et scolaires, qu’elle n’a fait l’objet d’aucune procédure disciplinaire, que les faits sont anciens et que la mesure qu’elle édicte n’est pas prévue par l’échelle des sanctions de l’article 26 du règlement intérieur annexé à la décision d’admission pour l’année 2023-2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le CROUS de Rennes Bretagne, représenté par Me Collet (selarl Ares), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête a perdu son objet, dès lors que la décision du 1er juillet 2024 a produit tous ses effets en raison de l’achèvement de l’année universitaire et qu’en tout état de cause, la requérante, inscrite en master à Lille au titre de l’année universitaire 2024-2025, ne remplissait plus les conditions d’attribution d’un logement au sein du CROUS de Rennes ;
- les conclusions dirigées contre les décisions des 30 avril et 16 mai 2024 et la décision de rejet du recours gracieux sont irrecevables au regard des articles R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors qu’elles ne sont assorties d’aucun moyen ;
- les conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er juillet 2024 sont irrecevables au regard des articles 6.1.2 et 6.2 de la circulaire de gestion locative 2024, dès lors que cette décision, édictée dans le cadre de la phase principale d’attribution des logements du CROUS applicable aux étudiants qui ne bénéficient pas d’un logement CROUS, résulte d’une tentative de détournement du refus de renouvellement de son droit d’occupation dont elle bénéficiait pour l’année universitaire 2023-2024 ;
- l’auteur de la décision du 1er juillet 2024 est identifiable, dès lors que ce courriel a été généré par une plateforme numérique et ne constitue pas une décision mais seulement une notification de la décision du 16 mai 2024 dont l’auteur est identifié ;
- la décision de ne pas accorder un logement en résidence universitaire n’est pas au nombre des décisions devant être motivées telle que prévu par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le moyen tiré d’un vice de procédure est inopérant ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des règles d’attribution d’un logement étudiant et de la violation du principe d’égalité des usagers devant le service public est inopérant ;
- la décision attaquée ne constitue pas une sanction déguisée, faute d’une intention de la part du CROUS de lui infliger une sanction ;
- la matérialité des faits reprochés à la requérante est établie.
Par une décision du 26 septembre 2024, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- les observations de Me Clairay, représentant Mme B… et en présence de cette dernière,
- et les observations de Me Marie, représentant le CROUS de Rennes Bretagne.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, étudiante à l’université de Rennes, bénéficie depuis la rentrée universitaire 2020-2021 d’un logement au sein de la résidence universitaire Beaulieu, attribution renouvelée chaque année jusqu’à l’année universitaire 2023-2024. Estimant que l’intéressée avait participé à des faits répréhensibles commis lors d’une manifestation d’étudiants les 21 et 23 novembre 2023 qui auraient eu lieu au sein de ses locaux administratifs, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bretagne, par un courriel du 30 avril 2024 et un courrier du 16 mai 2024, a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de Mme B… d’occuper ce logement, déposée le 22 mars 2024. Mme B… a alors formé un recours gracieux contre ces décisions, reçu le 18 juin 2024 et a déposé, le 29 juin suivant, une nouvelle demande d’attribution d’un logement universitaire dans le cadre de la phase de première admission, ce qui lui a été refusé par une décision du 1er juillet 2024. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures d’annuler les décisions des 30 avril et 16 mai 2024, la décision implicite de rejet née le 18 août 2024 de son recours gracieux reçu le 18 juin 2024 et la décision du 1er juillet 2024.
Sur l’étendue du litige :
Si Mme B… a sollicité en cours d’instance l’annulation des décisions des 30 avril et 16 mai 2024, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 18 juin 2024, elle ne développe aucun moyen à leur encontre, de sorte que ces conclusions doivent être rejetées.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité à statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu’il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Il est constant que la décision attaquée du 1er juillet 2024 n’a été ni retirée ni abrogée. Dans ces conditions, et alors même que le refus de renouveler l’autorisation d’occuper le logement porte sur l’année universitaire 2024-2025 qui est achevée à la date du présent jugement et que l’intéressée serait finalement inscrite dans une formation située à Lille pour cette même année universitaire, la requête n’a pas perdu son objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; (…). ». L’article L. 212-1 du même code : « Toute décision prise par une administration par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Selon l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; (…). ».
Il ressort de l’application combinée de l’article 6.2.2. de l’annexe 2 de la circulaire de gestion locative 2024 que l’étudiant qui participe à la phase principale d’affectation d’un logement et qui est titulaire d’un dossier social de l’étudiant dépose ses vœux sur une plateforme dédiée « https://trouverunlogement.lescrous.fr ».
Il ressort des termes de la décision attaquée du 1er juillet 2024 que le CROUS de Bretagne a refusé d’autoriser Mme B… à occuper un logement universitaire pour un motif lié à « un contentieux disciplinaire » et l’a informée des voies et délais de recours dont elle disposait pour contester cette décision. Cette dernière, qui répondait à la demande d’attribution d’un logement universitaire présentée par l’intéressée le 29 juin 2024, est distincte de celle du 16 mai 2024 par laquelle le directeur général du CROUS de Bretagne a refusé de renouveler le droit de l’intéressée d’occuper un logement universitaire et ne saurait donc constituer un « document ampliatif » de la décision du 16 mai 2024 précitée comme le soutient le CROUS de Rennes Bretagne. Or, cette décision, signée « le CROUS Bretagne », ne mentionne pas les nom, prénom et qualité de son auteur et le service auquel celui-ci appartient. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que la décision attaquée ne permet pas d’identifier son auteur, en méconnaissance des dispositions citées au point 5.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement intérieur des résidences universitaires applicable à l’année universitaire 2023-2024 : « Respect des règles de vie collective et de citoyenneté / L’exercice des libertés individuelles par les résidents doit se concilier avec les principes suivants : Respect du personnel de la résidence universitaire et des services centraux du Crous ; Respect des locaux et matériel ; Respect des autres résidents notamment en veillant à leur tranquillité./ (…) Le recours aux violences physiques (…), aux agressions verbales et à toute forme de harcèlement y compris celui fait par le biais d’internet (…) sont inacceptables au regard du droit de chacun de vivre dans un climat de sécurité et de tolérance. (…) ». Ces dispositions sont reprises à l’article 21 du règlement intérieur annexé à la décision d’admission pour l’année 2023- 2024.
Pour refuser de renouveler le droit de Mme B… d’occuper le logement universitaire pour l’année 2024-2025, le directeur général du CROUS de Bretagne a retenu, qu’à l’occasion d’une manifestation, elle était entrée de force dans les locaux administratifs du CROUS, avait occupé les lieux, lui signalant à cette occasion la dégradation des moteurs des portes battantes automatiques de l’entrée, la tenue de propos diffamatoires à l’encontre du CROUS et de son directeur général sur les réseaux sociaux ainsi que lors de la manifestation devant le CROUS et pendant son occupation ainsi que la publication d’une photographie d’un membre du personnel du CROUS sur Facebook sans son consentement.
Mme B… soutient être seulement entrée dans le hall du CROUS pendant les heures d’ouverture au public. Toutefois, l’ouverture au public est contredite par les écritures mêmes de la requérante qui ne conteste pas que les portes automatiques de l’entrée ont été forcées par les manifestants, par l’ordonnance n° 2403998 de la juge des référés du 5 août 2024 qui fait état, qu’au cours de l’audience, Mme B… a reconnu avoir été présente sur les lieux et être « entrée dans les locaux une fois la porte ouverte » ainsi que par les écritures en défense, non contestées par Mme B…. Dans ces conditions, et sans qu’y fasse obstacle l’avis de classement sans suite du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes et la cour d’appel de Rennes du 29 septembre 2025 de la plainte déposée par un membre du personnel du CROUS, le seul fait d’être entrée dans les locaux du CROUS alors qu’ils n’étaient pas ouverts au public constitue un manquement à l’obligation de respect du personnel du CROUS ainsi que des locaux au sens des articles 12 et 21 du règlement intérieur. Par suite, la réalité d’un manquement au règlement intérieur est établie.
En troisième lieu, d’une part, l’article 6.1. de la circulaire de gestion locative 2024 prévoit que le renouvellement de droit de l’étudiant logé est soumis notamment à la condition « d’avoir satisfait aux obligations du règlement intérieur précédemment ». L’article 19.1 du même règlement intérieur 2023-2024 prévoit que : « En cas de non-renouvellement au terme de l’occupation initiale, l’occupant reçoit une décision motivée de non-renouvellement (…) concernant la prochaine année universitaire. (…) ». Cette disposition est reprise à l’article 28.1 du règlement intérieur annexé à la décision d’admission pour l’année 2023-2024.
D’autre part, l’article 17 du même règlement intérieur prévoit que : « Tout manquement au présent règlement intérieur est susceptible d’entrainer, en tenant compte de la gravité du manquement et/ou de sa réitération, les sanctions graduées suivantes : / Avertissement écrit du responsable de la résidence/ Avertissement écrit de la direction générale du Crous/ Mutation d’office dans une autre résidence/ Exclusion après un avertissement spécifique de la direction générale restée sans effet/ Exclusion sans avertissement préalable du Crous. / Un manquement grave aux règles de vie ou l’atteinte à l’intégrité d’un personnel ou de toute autre personne, pourra entraîner une exclusion sans avertissement préalable du Crous. ». Cette disposition est reprise à l’article 26 du règlement intérieur annexé à la décision d’admission pour l’année 2023-2024. L’article 8 de la décision d’admission fixant les modalités d’occupation d’un logement en résidence universitaire pour l’année universitaire 2023-2024 et qui porte sur le règlement intérieur prévoit que : « Par le seul fait de son admission et de l’obtention du droit d’occupation, le bénéficiaire est tenu de respecter les conditions et règles de séjour fixées par le règlement intérieur annexé à la présente décision. ».
Enfin, l’article 3.1. de la circulaire de gestion locative 2024 prévoit que « Par le seul fait de son admission, et de l’obtention du droit d’occupation, l’occupant est tenu de respecter les conditions et règles de séjour (…) L’étudiant est par ailleurs informé que le non-respect des principes édictés dans la présente circulaire et ses annexes (…) est susceptible de constituer un motif de refus d’une demande future d’admission, de renouvellement ou de réadmission à l’échelle du réseau des Crous. ». Les articles 5, 6.1. et 6.2. de la circulaire de gestion locative applicable à l’année universitaire 2023-2024 distinguent la procédure de renouvellement du droit d’occupation d’un étudiant déjà logé de celle de l’admission en logement universitaire qui comporte une phase principale d’attribution des logement disponibles à l’issue de la phase de renouvellement et une phase complémentaire d’attribution.
La décision attaquée du 1er juillet 2024 a été édictée en réponse à la demande de la requérante du 29 juin 2024 tendant à ce qu’un logement universitaire lui soit attribuée. Cette demande fait suite à la décision du 16 mai 2024 qui exposait les motifs pour lesquels le directeur général du CROUS de Bretagne avait refusé de faire droit à sa demande du 22 mars 2024 tendant au renouvellement du droit d’occuper le logement et exposés au point 9. Le fait pour Mme B… d’être entrée dans les locaux du CROUS fermés au public caractérise un manquement aux articles 12 et 21 du règlement intérieur ainsi qu’il a été dit, de sorte qu’il pouvait donner lieu, tant à un refus de renouvellement du droit d’occuper le logement en application de l’article 6.1. de la circulaire de gestion locative, qu’au prononcé d’une sanction prévue par l’article 17 du règlement intérieur. La décision du 16 mai 2024, qui refuse le renouvellement du droit d’occuper le logement, a été édictée plusieurs mois après la commission des faits reprochés et n’est pas au nombre des sanctions listées par l’article 17 du règlement intérieur. De plus, elle intervient en réponse à la demande de la requérante de renouveler son droit d’occuper son logement pour l’année universitaire à venir. Ces éléments révèlent que la décision du 16 mai 2024 constitue un refus de renouvellement de ce droit en application de l’article 6.1. de la circulaire de gestion locative et non une sanction. La décision attaquée du 1er juillet 2024 devait ainsi prendre en considération les motifs de non-respect des conditions et règles de séjour prévues par le règlement intérieur pour refuser l’admission future de l’intéressée conformément à l’article 3.1. de la circulaire de gestion locative. Enfin, l’intention de l’auteur de la décision attaquée de sanctionner Mme B… ne ressort pas des pièces du dossier compte tenu notamment de son intervention en fin d’année universitaire et non en cours d’année universitaire, après les faits reprochés qui datent des 21 et 23 novembre 2023. La plainte pénale déposée par un membre du personnel ainsi que le signalement dont elle fait l’objet au niveau du centre national des œuvres universitaires et scolaires ne révèlent pas davantage l’existence d’une telle intention. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée constitue une sanction ni même une sanction déguisée.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante ne peut utilement soutenir que sa demande d’attribution de logement universitaire n’a pas été instruite selon les critères sociaux et universitaires prévus par les articles 3.1 et 6.2.2 de la circulaire de gestion locative, la décision attaquée étant fondée sur le non-respect des conditions et règles de séjour durant l’année 2023-2024 ainsi qu’il a été dit. Par suite, les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une rupture d’égalité des usagers devant le service public doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 1er juillet 2024 doit être annulée en tant seulement qu’elle est entachée d’un vice de forme.
Sur les frais en litige :
Aux termes de l’article L. 822-2 du code de l’éducation : « Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires est un établissement public, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. / Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur qui approuve son budget. (…) ».
Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Rennes Bretagne est un établissement public administratif doté d’une personnalité morale et d’une autonomie financière, il ne se confond pas avec l’État. Ainsi, l’État n’étant pas partie à l’instance, il ne peut être mis à sa charge une quelconque somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par suite, les conclusions présentées par Mme B… à ce titre ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CROUS de Rennes Bretagne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 1er juillet 2024 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le CROUS de Rennes Bretagne sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Rennes Bretagne et à Me Clairay.
Une copie du présent jugement sera adressée à l’université de Rennes.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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