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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 30 janv. 2025, n° 2410625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, Mme B C, représentée par Me Ibrahim, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 juillet 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien lui permettant de travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché du vice d’incompétence de son signataire ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône le 29 octobre 2024, qui n’a produit aucune observation.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, de nationalité algérienne, née le 15 juillet 1953, entrée en France le 17 juillet 2017 munie d’un visa de type C à entrées multiples valable 90 jours entre le 4 janvier 2017 et le 3 janvier 2018, a sollicité, le 19 janvier 2024, son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 10 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A D, qui bénéficiait, en sa qualité d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2024-03-22-00005 du préfet de ce département du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation à cet effet. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Pour établir qu’elle a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, Mme C se prévaut de sa présence continue sur le territoire depuis son entrée en 2017, ainsi que de la présence de trois fils et deux filles. D’abord et s’agissant de sa présence continue en France depuis 2017, la requérante ne produit que trop peu de pièces pour l’établir. Par ailleurs, si la requérante fait valoir la présence sur le territoire de trois fils et de deux filles, tous majeurs, en situation régulière ou de nationalité française, elle a vécu en Algérie à tout le moins jusqu’à l’âge de 64 ans et ne justifie pas être dépourvue de toute attache familiale dans ce pays. Dans ces circonstances, et compte tenu notamment du fait qu’elle a fait l’objet à deux reprises de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire les 6 mai 2019 et 30 mai 2022, Mme C n’est fondée à soutenir, ni que l’arrêté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et aurait méconnu l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 juillet 2024. Ses conclusions subséquentes aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Ibrahim et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
M. Boidé, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. Boidé
Le président,
Signé
J.B. Brossier
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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